Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme / Chapitre II : Schémas de cohérence territoriale
Article L122-11 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 129 (VD)
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 17 (V)
A l'issue de l'enquête publique, le schéma de cohérence territoriale, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4.
Le chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer ne peut être modifié qu'avec l'accord du préfet.
Commentaires • 10
Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement les termes de sa question n°07237 posée le 04/07/2013 sous le titre : " SCOT et dispositions de l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. […]
Lire la suite…Mme Marie-Jo Zimmermann expose à Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement le cas où un Scot voit son caractère exécutoire paralysé par l'effet notamment de l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…Décisions • 45
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.122-11 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : « (…) / Le schéma de cohérence territoriale (…) / La délibération publiée approuvant le schéma devient exécutoire deux mois après sa transmission au préfet. […]
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[…] 7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : « A l'issue de l'enquête publique, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte notamment des observations du public, des avis des communes, des personnes publiques consultées et du préfet, est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public. Il est transmis au préfet, à la région, au département et aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ainsi qu'aux communes ou établissements publics ayant recouru à la procédure de l'article L. 122-9. Le schéma de cohérence territoriale approuvé est tenu à la disposition du public » ;
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3. Tribunal administratif de Toulon, 15 décembre 2011, n° 0903204
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.122-11 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : « (…) / Le schéma de cohérence territoriale (…) / La délibération publiée approuvant le schéma devient exécutoire deux mois après sa transmission au préfet. […]
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