Article L122-12 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version27/03/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. L143-15 (VD)

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 129 (VD)

Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale qui a fait usage de la procédure prévue à l'article L. 122-9 n'a pas obtenu les modifications demandées malgré un avis favorable du préfet, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut, dans un délai de deux mois suivant la notification qui lui est faite de la délibération approuvant le schéma, décider de se retirer.

Le préfet, par dérogation aux dispositions applicables du code général des collectivités territoriales, constate le retrait de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4.

Dès la publication de l'arrêté du préfet, les dispositions du schéma concernant la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale sont abrogées.

Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 est une communauté urbaine, une métropole, une communauté d'agglomérations ou une communauté de communes.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 30 janvier 2013

[…] 5 Voir aussi les dispositions de l'article L. 122-12 du code de l'urbanisme, applicables lorsqu'un projet de schéma de cohérence territoriale compromet l'un des « intérêts essentiels » d'une commune.

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Décisions7


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 10 décembre 1993, 125322, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que le moyen tiré de ce que le syndicat mixte d'études et de programmation de l'agglomération lyonnaise n'aurait pas soumis pour avis à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON son projet de schéma directeur en violation de l'article L.122-12 du code de l'urbanisme manque en fait ;

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  • Procédure de modification -révision par un syndicat mixte·
  • Acte réglementaire ou élément d'une opération complexe·
  • Schemas directeurs d'aménagement et d'urbanisme·
  • Rj1 urbanisme et aménagement du territoire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Légalité des schemas directeurs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Exception d'illégalité

2Tribunal administratif de Poitiers, 25 juin 2015, n° 1202736
Rejet

[…] o il n'est pas établi que le document a été B à disposition du public dans les conditions prévues par l'article L. 122-12 du code de l'urbanisme et que les règles relatives à l'enquête publique ont été respectées ;

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  • Certificat d'urbanisme·
  • Urbanisation·
  • Justice administrative·
  • Plan·
  • Parcelle·
  • Commune·
  • Réseau·
  • Enquete publique·
  • Assainissement·
  • Eaux

3Tribunal administratif de Grenoble, 26 février 2015, n° 1300941

[…] que, d'autre part, si le SCoT est tenu, en application de l'article L. 122-1-12 du code de l'urbanisme, de prendre en compte le plan de protection de l'atmosphère établi par le préfet, celui-ci ne peut être opposable à une collectivité dont le territoire n'est pas dans le périmètre du PPA ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur la spécificité du territoire de la requérante, […]

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  • Région urbaine·
  • Etablissement public·
  • Urbanisme·
  • Communauté de communes·
  • Zone humide·
  • Délibération·
  • Objectif·
  • Coopération intercommunale·
  • Public·
  • Enquete publique
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