Article L122-13 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version27/03/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. L143-28 (VD)

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 17 (V)

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 129 (VD)

Six ans au plus après la délibération portant approbation du schéma de cohérence territoriale, la dernière délibération portant révision complète de ce schéma, ou de la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 procède à une analyse des résultats de l'application du schéma, notamment en matière d'environnement, de transports et de déplacements, de maîtrise de la consommation de l'espace et d'implantations commerciales et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision partielle ou complète.

Cette analyse est communiquée au public et à l'autorité administrative compétente en matière d'environnement, mentionnée à l'article L. 121-12.

A défaut d'une telle délibération, le schéma de cohérence territoriale est caduc.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions13


1Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 14 mai 2008, 06DA00197, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 333-15 du code de l'environnement : « L'organisme chargé de la gestion du parc naturel régional met en oeuvre la charge (…) / Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux envisagés sur le territoire du parc sont soumis à la procédure de l'étude ou de la notice d'impact en vertu des articles L. 122-1 et suivants du présent code et des textes pris pour son application, l'organisme chargé de la gestion du parc est saisi de cette étude ou de cette notice pour avis dans les délais réglementaires d'instruction. / Il est consulté lors de l'élaboration et de la révision des documents d'urbanisme prévues aux articles L. 122-6 à L. 122-13 et L. 123-6 à L. 123-13 du code de l'urbanisme » ;

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  • Étude d'impact·
  • Justice administrative·
  • Parc naturel·
  • Pays·
  • Urbanisme·
  • Conseil municipal·
  • Commune·
  • Associations·
  • Délibération·
  • Création

2Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 25 octobre 2005, 05NT00087, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 122-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique, au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4” ;

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  • Tribunaux administratifs·
  • Commune·
  • Enquete publique·
  • Conseil municipal·
  • Justice administrative·
  • Modification·
  • Urbanisme·
  • Délibération·
  • Plan·
  • Irrégularité

3Tribunal administratif d'Amiens, du 24 septembre 1996, 932147, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Un maire propriétaire des terrains pour lesquels le permis de construire est demandé doit être regardé comme intéressé à la délivrance du permis, même dans une commune ne disposant pas d'un P.O.S. approuvé, où ce permis serait délivré au nom de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 421-2-5 du code de l'urbanisme étant inapplicables, la décision statuant sur la demande de permis peut être, sur le fondement de celles de l'article L. 122-13 du code des communes, signée par un adjoint.

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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Commune non dotée d'un p.o.s·
  • Procédure d'attribution·
  • Permis de construire·
  • Approuvé
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