Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme / Chapitre II : Schémas de cohérence territoriale
Article L122-16 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240
Lorsqu'un programme local de l'habitat, un plan de déplacements urbains, un document d'urbanisme ou une opération foncière ou d'aménagement mentionné au dernier alinéa de l'article L. 122-1 comprend des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le schéma de cohérence territoriale, il ne peut être approuvé ou créé que si l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 a préalablement modifié ou révisé le schéma de cohérence territoriale. La modification ou la révision du schéma et l'approbation du document ou la création de l'opération d'aménagement font alors l'objet d'une enquête publique unique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, organisée par le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4.
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[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 123-1 du même code, le plan local d'urbanisme doit être compatible, s'il y a lieu avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale ; qu'aux termes de l'article L. 122-16 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'un programme local d'habitat, un plan de déplacements urbains, un document d'urbanisme (…) comprend des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le schéma de cohérence territoriale, il ne peut être approuvé (…) que si l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 a préalablement modifié ou révisé le schéma de cohérence territoriale (…) » ;
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[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-16 du code de l'urbanisme : Lorsqu'un document d'urbanisme (…) comprend des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le schéma de cohérence territoriale, il ne peut être approuvé ou révisé que si l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 a préalablement modifié ou révisé le schéma de cohérence territoriale (…) ; que, pour assurer le respect de ces dispositions, […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 11 février 2010, n° 0801983
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-16 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'un (…) document d'urbanisme ou une opération foncière ou d'aménagement mentionné au dernier alinéa de l'article L. 122-1 comprend des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le schéma de cohérence territoriale, il ne peut être approuvé ou créé que si l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 a préalablement modifié ou révisé le schéma de cohérence territoriale » ; qu'aux termes de l'article L. 122-17 du même code : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux schémas de secteur » ; […]
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