Article L122-16 du Code de l'urbanisme

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240

Lorsqu'un programme local de l'habitat, un plan de déplacements urbains, un document d'urbanisme ou une opération foncière ou d'aménagement mentionné au dernier alinéa de l'article L. 122-1 comprend des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le schéma de cohérence territoriale, il ne peut être approuvé ou créé que si l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 a préalablement modifié ou révisé le schéma de cohérence territoriale. La modification ou la révision du schéma et l'approbation du document ou la création de l'opération d'aménagement font alors l'objet d'une enquête publique unique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, organisée par le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 13 janvier 2011
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Décisions9


1Tribunal administratif de Bordeaux, 7 juin 2012, n° 1004647
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 123-1 du même code, le plan local d'urbanisme doit être compatible, s'il y a lieu avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale ; qu'aux termes de l'article L. 122-16 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'un programme local d'habitat, un plan de déplacements urbains, un document d'urbanisme (…) comprend des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le schéma de cohérence territoriale, il ne peut être approuvé (…) que si l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 a préalablement modifié ou révisé le schéma de cohérence territoriale (…) » ;

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2Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 28 novembre 2011, 329461, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-16 du code de l'urbanisme : Lorsqu'un document d'urbanisme (…) comprend des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le schéma de cohérence territoriale, il ne peut être approuvé ou révisé que si l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 a préalablement modifié ou révisé le schéma de cohérence territoriale (…) ; que, pour assurer le respect de ces dispositions, […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 11 février 2010, n° 0801983
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-16 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'un (…) document d'urbanisme ou une opération foncière ou d'aménagement mentionné au dernier alinéa de l'article L. 122-1 comprend des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le schéma de cohérence territoriale, il ne peut être approuvé ou créé que si l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 a préalablement modifié ou révisé le schéma de cohérence territoriale » ; qu'aux termes de l'article L. 122-17 du même code : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux schémas de secteur » ; […]

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