Article L123-1-1 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Entrée en vigueur le 9 août 2015

Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 37

En cas de modification de la limite territoriale entre deux communes, les dispositions du plan local d'urbanisme applicables à la partie de territoire communal détachée d'une des communes restent applicables dans ce territoire après le rattachement à l'autre commune.

Toutefois, si la commune de rattachement a précisé, dans le dossier soumis à enquête publique, en application de l'article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales, qu'elle entendait que la modification de limite territoriale emporte, par dérogation au premier alinéa du présent article, abrogation des dispositions du plan local d'urbanisme applicables à la partie rattachée, ces dispositions sont abrogées. Cette faculté n'est pas ouverte à la commune de rattachement si celle-ci est membre du même établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme que la commune d'origine.

En cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, y compris lorsqu'il est issu d'une fusion, ou de modification du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent ou de transfert de cette compétence à un tel établissement public, les dispositions des plans locaux d'urbanisme applicables aux territoires concernés restent applicables. Elles peuvent être modifiées selon les procédures prévues aux articles L. 123-13-1 à L. 123-13-3, ainsi qu'aux articles L. 123-14 et L. 123-14-2 du présent code, jusqu'à l'approbation ou la révision d'un plan local d'urbanisme couvrant l'intégralité du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale concerné. Celui-ci engage la procédure d'élaboration ou de révision de ce plan lorsqu'il le décide et au plus tard lorsqu'il doit réviser un des plans locaux d'urbanisme applicables dans son périmètre.

La commune nouvelle compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu peut décider d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu applicable sur le territoire des anciennes communes qui aurait été engagée avant la date de création de la commune nouvelle. La commune nouvelle se substitue de plein droit aux anciennes communes dans tous les actes et délibérations afférents aux procédures engagées avant la date de sa création.

En cas de création d'une commune nouvelle, les dispositions des plans locaux d'urbanisme applicables aux anciennes communes restent applicables. Elles peuvent être modifiées, selon les procédures prévues aux articles L. 123-13-1 à L. 123-13-3, ainsi qu'aux articles L. 123-14 et L. 123-14-2, jusqu'à l'approbation ou la révision d'un plan local d'urbanisme couvrant l'intégralité du territoire de la commune nouvelle. La procédure d'élaboration ou de révision de ce dernier plan est engagée au plus tard lorsqu'un des plans locaux d'urbanisme applicables sur le territoire de la commune nouvelle doit être révisé.

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Entrée en vigueur le 9 août 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
9 textes citent l'article

Commentaires35


alyoda.eu · 17 juin 2020

Vous êtes saisis par la commune de Bourg en Bresse du jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 décembre 2018 annulant la délibération du 25 septembre 2017 par laquelle le conseil municipal de Bourg en Bresse a approuvé la modification n° 01 de son plan local d'urbanisme. La commune a formé appel de ce jugement en tant qu'il a refusé de faire droit à ses conclusions aux fins d'application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme. […] n'est pas cohérente dès lors que l'article 137 de la loi n° 02014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dispose que les articles L. 123-1-1 et L. 600-9 du code de l'urbanisme, […]

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Jean-simon Laval · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 17 juin 2020

Toutefois, les articles L. 123-1-1 et L. 600-9 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux documents dont l'élaboration, la révision ou la modification a été engagée avant la publication de cette même loi. » qui ne constituent que des dispositions transitoires relatives à l'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014, n'ont ni pour effet ni pour objet de modifier le champ d'application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme. 68-01-01, 68-06, Urbanisme et aménagement du territoire, Règles de procédure contentieuse spéciales, […]

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alyoda.eu · 17 juin 2020

[…] Les dispositions du II de l'article 137 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, invoquées par la commune, qui prévoient que « (…). […] Toutefois, les articles L123-1-1 et L600-9 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux documents dont l'élaboration, la révision ou la modification a été engagée avant la publication de cette même loi. » qui ne constituent que des dispositions transitoires relatives à l'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014, n'ont ni pour effet ni pour objet de modifier le champ d'application de l'article L600-9 du code de l'urbanisme.

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Décisions375


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 6 novembre 2012, 11BX00972, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que si le GADEL fait valoir que la délibération litigieuse a été adoptée sur la base d'un dossier non-conforme aux prescriptions de l'article L. 123-1 alinéa 1 er du code de l'urbanisme dans la mesure où le rapport de présentation ne comporte aucune indication sur les besoins répertoriés en matière de transports et les besoins répertoriés dans les matières énoncées par les dispositions de ce texte, il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation comporte, dans son chapitre 4, une « analyse économique et transport » (page 15) ; […]

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[…] Considérant, en quatrième lieu, que l'article UE 5.2.2 du plan d'occupation des sols de Sèvres, applicable en l'espèce, prévoit que, pour être constructibles, les terrains doivent avoir une surface d'au moins 600 m² ; que selon les dispositions de l'article L. 123-1-1 du code de l'urbanisme, reprise à l'article UE 14 du plan d'occupation des sols de Sèvres, « Dans les zones où ont été fixés un ou des coefficients d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme peut prévoir que, […]

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