Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme / Chapitre III : Plans locaux d'urbanisme
Article L123-1-3 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est créé par : Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 7 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 19 (V)
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 10
En premier lieu, il est rappelé que les OAP constituent l'un des éléments constitutifs du PLU, en vertu de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce : […]
Lire la suite…Considérant qu'en vertu de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce, le plan local d'urbanisme " comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables, […]
Lire la suite…Décisions • 467
[…] Considérant qu'aux termes de l'article G-1.4.4 du règlement du plan local d'urbanisme de Martigues : « Dispositions particulières aux logements locatifs aidés par l'Etat : / En matière de places de stationnement et conformément aux dispositions des articles L. 123-1-3 du code de l'urbanisme, l'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable à la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. […]
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[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme : « Un débat a lieu au sein (…) du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 123-1-3, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme » ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 27 novembre 2012, n° 1104863
[…] 68-01-01-01-03-03-01 […] 3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1-3 du code de l'urbanisme : « Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques d'aménagement (…) d'urbanisme, de protection des espaces naturels (…) et de préservation (…) des continuités écologiques et arrête les orientations générales concernant (…) le développement économique (…) Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.» ; qu'aux termes de l'article L. 123-1-5 du même code : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, […]
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