Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme / Chapitre III : Plans locaux d'urbanisme
Article L123-1-3 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 janvier 2011
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 19 (V)
Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.
Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.
Commentaires • 10
En premier lieu, il est rappelé que les OAP constituent l'un des éléments constitutifs du PLU, en vertu de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce : […]
Lire la suite…Considérant qu'en vertu de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce, le plan local d'urbanisme " comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables, […]
Lire la suite…Décisions • 467
[…] Considérant qu'aux termes de l'article G-1.4.4 du règlement du plan local d'urbanisme de Martigues : « Dispositions particulières aux logements locatifs aidés par l'Etat : / En matière de places de stationnement et conformément aux dispositions des articles L. 123-1-3 du code de l'urbanisme, l'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable à la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. […]
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[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme : « Un débat a lieu au sein (…) du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 123-1-3, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme » ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 27 novembre 2012, n° 1104863
[…] 68-01-01-01-03-03-01 […] 3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1-3 du code de l'urbanisme : « Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques d'aménagement (…) d'urbanisme, de protection des espaces naturels (…) et de préservation (…) des continuités écologiques et arrête les orientations générales concernant (…) le développement économique (…) Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.» ; qu'aux termes de l'article L. 123-1-5 du même code : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, […]
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