Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme / Chapitre III : Plans locaux d'urbanisme / Section 1 : Dispositions communes
Article L123-13-1 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 sont les articles : Code de l'urbanisme - art. L153-36 (VD), Code de l'urbanisme - art. L153-40 (VD), Code de l'urbanisme - art. L153-37 (VD), Code de l'urbanisme - art. L153-38 (VD)
Entrée en vigueur le 9 août 2015
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 19 (V)
Sous réserve des cas où une révision s'impose en application des dispositions de l'article L. 123-13, le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une procédure de modification lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune envisage de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions.
La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du maire qui établit le projet de modification et le notifie au préfet et personnes publiques associées mentionnées aux I et III de l'article L. 121-4 avant l'ouverture de l'enquête publique ou, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 123-13-3, avant la mise à disposition du public du projet.
Lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une délibération motivée de l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou du conseil municipal justifie l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones.
Commentaires • 38
Le Conseil d'Etat précise qu'aucune disposition ne prévoit de poser un sursis à statuer pour la procédure de modification du Plan Local d'Urbanisme qui est régie de façon distincte par les dispositions de l'article L.123-13-1 du Code de l'urbanisme.
Lire la suite…[…] 28 janvier 2021 req. n° 433619), le Conseil d'État rappelle, en premier lieu, les dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme – devenu l'article L. 153-11 du même code – aux termes desquelles l'autorité compétente peut, dans le cas de la procédure d'élaboration du PLU, surseoir à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre […] Si le renvoi à l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme opéré par le II de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, a pour effet d'étendre cette faculté à la procédure de révision du plan local d'urbanisme, […]
Lire la suite…Décisions • 124
[…] 68-01-01 […] 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-13-1 du code de l'urbanisme : « Sous réserve des cas où une révision s'impose en application des dispositions de l'article L. 123-13, le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une procédure de modification lorsque (…) la commune envisage de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions. La procédure de modification est engagée à l'initiative (…) du maire qui établit le projet de modification (…) » ; que ces dispositions confèrent au maire la compétence à l'effet d'engager la procédure de modification du plan local d'urbanisme ;
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[…] – le vice résultant d'une éventuelle méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-13-1 du code de l'urbanisme qui ne saurait en tout état de cause entraîner que l'annulation partielle de la délibération, peut être régularisé, en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme.
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3. Tribunal administratif de Nantes, 7 novembre 2014, n° 1408754
[…] . une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ont été commises : un sursis à statuer ne peut être prononcé, en application des articles L 123-6 et L 123-13 du code de l'urbanisme que pour une procédure d'élaboration ou de révision d'un PLU mais non d'une simple modification ; il n'est pas établi que la délibération du 28 avril 2014 serait entrée en vigueur ; la procédure de modification du PLU relève en application de l'article L 123-13-1 du code de l'urbanisme de la compétence du maire et non de celle du conseil municipal ; cette décision prise par une autorité incompétente ne peut fonder un sursis à statuer ; la seule circonstance que le projet dépasserait de 2, […]
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Si le renvoi à l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme opéré par le II de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, a pour effet d'étendre cette faculté à la procédure de révision du plan local d'urbanisme, aucune disposition ne le prévoit pour la procédure de modification du plan local d'urbanisme, […]
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