Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme / Chapitre III : Plans locaux d'urbanisme
Article L123-14 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 19 (V)
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240
Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit être révisé ou modifié pour être rendu compatible, dans les conditions prévues par l'article L. 111-1-1, avec les directives territoriales d'aménagement ou avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral, ou pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, le préfet en informe la commune.
Dans un délai d'un mois, la commune fait connaître au préfet si elle entend opérer la révision ou la modification nécessaire. Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le préfet peut engager et approuver, après avis du conseil municipal et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, la révision ou la modification du plan. Il en est de même si l'intention exprimée de la commune de procéder à la révision ou à la modification n'est pas suivie, dans un délai de six mois à compter de la notification initiale du préfet, d'une délibération approuvant le projet correspondant.
Le préfet met également en œuvre la procédure prévue aux deux alinéas précédents lorsque :
-à l'issue du délai de trois ans mentionné à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 123-1, le plan local d'urbanisme n'a pas été rendu compatible avec les orientations d'un schéma de cohérence territoriale, d'un schéma de secteur, d'un schéma de mise en valeur de la mer, d'une charte de parc naturel régional ou de parc national, d'un plan de déplacements urbains ou d'un programme local de l'habitat ;
-à l'issue du délai d'un an mentionné à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 123-1, le plan local d'urbanisme n'a pas été rendu compatible avec la réalisation d'un ou plusieurs programmes de logements prévus par le programme local de l'habitat et nécessitant une modification dudit plan.
Commentaires • 20
Elle aurait dû, conformément aux dispositions de l'article L123-16 du code de l'urbanisme (en vigueur à la date de l'arrêté en litige, recodifié depuis aux articles L123-14 et suivants), intervenir après engagement de la procédure de mise en compatibilité du POS, ce qui suppose un examen conjoint (par l'État et les personnes publiques associées) des dispositions proposées pour la mise en compatibilité du plan ainsi que la réalisation d'une enquête publique.
Lire la suite…L'article L. 123-16 du code de l'urbanisme alors en vigueur2 prévoit qu'une DUP pour une opération qui n'est pas « compatible » avec les dispositions d'un PLU ou d'un POS ne peut intervenir que si est mise en œuvre la procédure de mise en compatibilité qu'il prévoit. […]
Lire la suite…Décisions • 213
[…] • la délibération attaquée a méconnu les articles L. 121-10 et R. 121-14 du code de l'urbanisme en l'absence d'évaluation environnementale alors que le plan local d'urbanisme est susceptible d'avoir des incidences sur le site Natura 2000 du golfe du Morbihan et le rapport de présentation est insuffisant au regard des dispositions de l'article R. 123-2, alinéa 4 du code de l'urbanisme : ainsi, la création d'une zone 1 AUb et d'une zone 2 AU d'une emprise de 42 à 48 hectares au sud-ouest de l'agglomération a pour effet d'ériger une barrière entre deux secteurs géographiquement proches et écologiquement interdépendants de la zone de conservation spéciale, […]
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[…] L. 123-19 et L. 123-14 du code de l'urbanisme ; que le projet vise à assurer un équilibre entre les intérêts économiques et environnementaux en jeu, en application des dispositions de l'article […]
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3. Tribunal administratif de Caen, 31 mai 2012, n° 1100105
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme : « Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 : a) La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et définit les modalités de la concertation, en application des articles L. 123-6 et L. 123-13 ; b) La délibération qui approuve, modifie, révise ou abroge un plan local d'urbanisme, en application de l'article L. 123-13, ou l'arrêté préfectoral qui le révise en application de l'article L. 123-14 (…). » ; […]
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