Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme / Chapitre III : Plans locaux d'urbanisme / Section 1 : Dispositions communes
Article L123-16 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 août 2015
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 19 (V)
Lorsque le projet d'élaboration, de modification ou de révision d'un plan local d'urbanisme a pour objet ou pour effet de modifier les règles d'urbanisme applicables à l'intérieur d'un périmètre de zone d'aménagement concerté créée à l'initiative d'une personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune, l'avis de cette personne publique est requis préalablement à l'approbation du plan local d'urbanisme élaboré, modifié ou révisé. Lorsque la zone d'aménagement concerté a été créée à l'initiative d'un établissement public de coopération intercommunale, cette approbation ne peut intervenir qu'après avis favorable de cet établissement public.
Commentaires • 29
L'article L. 123-16 du code de l'urbanisme alors en vigueur2 prévoit qu'une DUP pour une opération qui n'est pas « compatible » avec les dispositions d'un PLU ou d'un POS ne peut intervenir que si est mise en œuvre la procédure de mise en compatibilité qu'il prévoit. […]
Lire la suite…#8217;article L. 123-16 du Code de l'urbanisme l'enquête publique conjointe à la déclaration d'utilité publique et à la modification nécessaire du plan d'occupation des sols, a, le 8 octobre 2001, […] dont la demande d'annulation de cette décision a été rejetée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre ce jugement et cette décision ;Considérant qu'aux termes de l'article L. 333-1 du Code de l'environnement, dans la rédaction applicable au litige : Les parcs naturels régionaux concourent à […] #8217;article L. 145-3 du Code de l'urbanisme, […]
Lire la suite…Décisions • 454
[…] Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Conformément à l'article L. 112-3 du code rural, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture et, le cas échéant, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et du centre régional de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. Il va de même en cas de révision, de révision simplifiée et d'une mise en compatibilité en application de l'article L. 123-16. […]
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[…] Y « délégation de signature (…) pour toutes les matières suivantes dans le ressort de son arrondissement (…) : II-11 Les enquêtes préalables à la déclaration d'utilité publique prises sur le fondement de l'article R.11-4 du code l'expropriation, concernant, d'une part, les collectivités territoriales et d'autre part, les établissements publics ; les enquêtes parcellaires ; les enquêtes publiques spécifiques aux opérations portant atteinte à l'environnement prévues par l'article R. 11-14-1 du code de l'expropriation et l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme, concernant d'une part, les collectivités territoriales, et d'autre part, les établissements publics » ; que, par suite, M. […]
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3. CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 17 janvier 2017, 14BX01795, Inédit au recueil Lebon
[…] le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur le motif que l'arrêté du 13 février 2007 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a déclaré d'utilité publique l'opération d'aménagement, qui entraînait une réduction des espaces agricoles, n'avait pas été précédé de la consultation de la chambre d'agriculture prévue par l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime aux termes duquel : « Les plans d'occupation des sols… prévoyant une réduction des espaces agricoles ou forestiers ne peuvent être rendus publics ou approuvés qu'après avis de la chambre d'agriculture… et, le cas échéant, […] conformément aux articles L. 123-16 et R. 123-23 du code de l'urbanisme. […]
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Elle aurait dû, conformément aux dispositions de l'article L123-16 du code de l'urbanisme (en vigueur à la date de l'arrêté en litige, recodifié depuis aux articles L123-14 et suivants), intervenir après engagement de la procédure de mise en compatibilité du POS, ce qui suppose un examen conjoint (par l'État et les personnes publiques associées) des dispositions proposées pour la mise en compatibilité du plan ainsi que la réalisation d'une enquête publique.
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