Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme / Chapitre III : Plans locaux d'urbanisme / Section 1 : Dispositions communes
Article L123-16 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 août 2015
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 19 (V)
Lorsque le projet d'élaboration, de modification ou de révision d'un plan local d'urbanisme a pour objet ou pour effet de modifier les règles d'urbanisme applicables à l'intérieur d'un périmètre de zone d'aménagement concerté créée à l'initiative d'une personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune, l'avis de cette personne publique est requis préalablement à l'approbation du plan local d'urbanisme élaboré, modifié ou révisé. Lorsque la zone d'aménagement concerté a été créée à l'initiative d'un établissement public de coopération intercommunale, cette approbation ne peut intervenir qu'après avis favorable de cet établissement public.
Commentaires • 29
L'article L. 123-16 du code de l'urbanisme alors en vigueur2 prévoit qu'une DUP pour une opération qui n'est pas « compatible » avec les dispositions d'un PLU ou d'un POS ne peut intervenir que si est mise en œuvre la procédure de mise en compatibilité qu'il prévoit. […]
Lire la suite…#8217;article L. 123-16 du Code de l'urbanisme l'enquête publique conjointe à la déclaration d'utilité publique et à la modification nécessaire du plan d'occupation des sols, a, le 8 octobre 2001, […] dont la demande d'annulation de cette décision a été rejetée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre ce jugement et cette décision ;Considérant qu'aux termes de l'article L. 333-1 du Code de l'environnement, dans la rédaction applicable au litige : Les parcs naturels régionaux concourent à […] #8217;article L. 145-3 du Code de l'urbanisme, […]
Lire la suite…Décisions • 454
[…] 4. Considérant que l'article L.123-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable dispose que « La déclaration d'utilité publique (…) qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : a) L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique (…) et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; b) L'acte déclaratif d'utilité publique (…) est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint du représentant de l'Etat dans le département(…) La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan. (…) » ;
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[…] maître d'ouvrage, a déposé auprès du préfet des Bouches du Rhône un dossier de déclaration d'intérêt général et d'autorisation, en application des articles L 211-7 et L 214-1 à L 214-6 du code de l'environnement, prévoyant la réalisation d'un ouvrage dénommé « digue Nord» ou « barreau de fermeture » dans le secteur du Grand Trebon, d 'une longueur de 1185 mètres, pour une emprise totale de 46 000 m2 ; […] que le conseil municipal d'Arles a, par délibération du 27 septembre 2007, approuvé la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols en application de l'article L 123-16 et R 123-23 du Code de l'urbanisme, par la création d 'emplacements réservés n° 152 a,b, […]
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3. Tribunal administratif de Nice, 29 mars 2016, n° 1200935
[…] — la réunion du 21 octobre 2011 à laquelle ont été conviées plusieurs personnes publiques consultées n'a pas été organisée dans le respect des exigences de consultation posées à l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme, les associations agréées n'ayant pas pu exercer leur rôle ;
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Elle aurait dû, conformément aux dispositions de l'article L123-16 du code de l'urbanisme (en vigueur à la date de l'arrêté en litige, recodifié depuis aux articles L123-14 et suivants), intervenir après engagement de la procédure de mise en compatibilité du POS, ce qui suppose un examen conjoint (par l'État et les personnes publiques associées) des dispositions proposées pour la mise en compatibilité du plan ainsi que la réalisation d'une enquête publique.
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