Article L123-2-1 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version24/07/1994
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Version31/07/1998

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme - art. L423-1 (M), Code de l'urbanisme - art. L421-3 (V)

Entrée en vigueur le 24 juillet 1994

Est créé par : Loi n°94-624 du 21 juillet 1994 - art. 29 () JORF 24 juillet 1994

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Les plans d'occupation des sols peuvent ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement pour les logements locatifs acquis et, le cas échéant, améliorés avec un prêt aidé par l'Etat, destinés aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.
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Entrée en vigueur le 24 juillet 1994
Sortie de vigueur le 31 juillet 1998

Commentaires3


M. Feurtet Daniel · Questions parlementaires · 18 février 2002

[…] n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions a introduit dans le code de la construction et de l'habitation (CCH) et dans le code de l'urbanisme diverses mesures relatives aux aires de stationnement dans les immeubles collectifs sociaux. L'article L . 442-6-4 du CCH permet aux locataires des immeubles collectifs sociaux construits à compter du 5 janvier 1977 de louer des logements indépendamment des places de parking ou de renoncer en cours de bail à la location d'une aire de stationnement. […] L'article L . 123 -2-1 du code de l'urbanisme […]

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Conclusions du rapporteur public

Il sera fait application dans la présente affaire des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction alors en vigueur issue de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993. […] Notamment, l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme mentionne la « politique locale de l'habitat » parmi « les actions ou opérations d'aménagement ». L'article L. 127-1 du code de l'urbanisme permet le dépassement de la norme résultant de l'application du coefficient d'occupation du sol dans le cas des constructions à usage de logements locatifs sociaux bénéficiant d'un concours financier de l'Etat. […] L'ancien article L. 123-2-1 du code de l'urbanisme, désormais abrogé, […]

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Décisions11


1Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 20 juin 2000, 99LY02353, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L.123-2-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délivrance du permis de construire : ''Il ne peut nonobstant toute disposition du plan d'occupation des sols, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés par un prêt aidé par l'Etat ..'' ; que l'article UA 12 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SEYSSINS impose pour les constructions nouvelles construites sur terrain vierge, […]

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  • Légalité au regard de la réglementation nationale·
  • Légalité interne du permis de construire·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Règlement national d'urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Économie mixte·
  • Environnement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Habitat·
  • Associations

2Tribunal administratif de Poitiers, 28 mars 2013, n° 1102565
Annulation

[…] — en l'absence d'évaluation environnementale, le contenu du rapport de présentation est insuffisant et contraire aux dispositions de l'article L. 123-2-1 du code de l'urbanisme ; le plan local d'urbanisme se limite aux prescriptions de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme, relatif au plan local d'urbanisme non soumis à évaluation environnementale ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 24 juin 2016, n° 1302371
Rejet

[…] en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, […] le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. […] L. 123-1 et L. 123-2. […]

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