Article L123-13 du Code de l'urbanisme

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Entrée en vigueur le 19 février 2009

Modifié par : LOI n°2009-179 du 17 février 2009 - art. 2

Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique.


La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée :


a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 ;


b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;


c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance.


Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique, au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4.


Toutefois, lorsque la modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle ou porte uniquement sur des éléments mineurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, à l'exclusion de modifications sur la destination des sols, elle peut, à l'initiative du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, être effectuée selon une procédure simplifiée. La modification simplifiée est adoptée par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent par délibération motivée, après que le projet de modification et l'exposé de ses motifs ont été portés à la connaissance du public, en vue de lui permettre de formuler des observations, pendant un délai d'un mois préalablement à la convocation de l'assemblée délibérante.


Dans les autres cas que ceux visés aux a, b et c, le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une révision selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12.


Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, elle peut, à l'initiative du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 123-9. Le dossier de l'enquête publique est complété par une notice présentant la construction ou l'opération d'intérêt général. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables à un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable et ne comporte pas de graves risques de nuisance.


Entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme et l'approbation de cette révision, il peut être décidé une ou plusieurs révisions simplifiées et une ou plusieurs modifications.


Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions simplifiées et à une ou plusieurs modifications peuvent être menées conjointement.

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Entrée en vigueur le 19 février 2009
Sortie de vigueur le 14 juillet 2010
20 textes citent l'article

Commentaires95


M. Philippe Meunier · Questions parlementaires · 15 septembre 2015

Cette loi a modifié l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, en prévoyant que la procédure de révision de PLU est applicable lorsque la commune envisage « d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, […]

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M. Philippe Meunier · Questions parlementaires · 12 mai 2015

Philippe Meunier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés d'application de l'article L. 123-13-3 du code de l'urbanisme précisant les modalités de mise en œuvre de la procédure de « modification simplifiée » d'un plan local d'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014. […] En effet, avant l'entrée en vigueur de cette loi, l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme disposait que, […]

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M. Jean-Marie Morisset, du group UMP, de la circonsciption: Deux-Sèvres · Questions parlementaires · 9 avril 2015

De ce fait, ne pouvant être localisés pour les communes disposant de plans locaux d'urbanisme dans leurs secteurs dits agricoles, les silos peuvent être réalisés soit dans les zones d'activités économiques, soit, depuis la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), dans les secteurs de taille et de capacité d'accueil limités (dits STECAL) au sein d'espaces plus largement destinés à l'agriculture selon les modalités prévues par le II de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme.

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1Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 14 mars 2006, 05NT00366, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme : “Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1028 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. […]

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[…] MEVOUILLON ET D-PRIVAT et autres soutiennent qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier soumis à enquête publique contenait l'avis des personnes publiques associées comme l'exige l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme ainsi que l'ensemble des pièces mentionnées par l'article R. 123-1 du même code ; que rien ne permet d'établir que la concertation prévue par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme a bien eu lieu ; […] le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme a été faite comme l'impose l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ; […]

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[…] Considérant, d'autre part, que l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme prévoit : « Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 : (…) b) La délibération qui approuve (…) un plan local d'urbanisme, en application des articles L. 123-10, L. 123-13 à L. 123-13-3. (…) » ; que l'article R. 123-25 précise : « Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. […]

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