Article L123-13 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Entrée en vigueur le 9 août 2015

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 19 (V)

I. ― Le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une révision lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune envisage :

1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ;

2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;

3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance ;

4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier.

La révision est prescrite par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal.

II. ― La révision est effectuée selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12.

Lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à induire de graves risques de nuisance, sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de développement durables, le projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, de la commune, et des personnes publiques associées mentionnées aux I et III de l'article L. 121-4.

III. ― Entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme et l'approbation de cette révision, il peut être décidé une ou plusieurs révisions effectuées en application du dernier alinéa du II du présent article, une ou plusieurs modifications ou mises en compatibilité de ce plan.

Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions effectuées en application du dernier alinéa du II du présent article peuvent être menées conjointement.

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Entrée en vigueur le 9 août 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
20 textes citent l'article

Commentaires95


M. Philippe Meunier · Questions parlementaires · 15 septembre 2015

Cette loi a modifié l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, en prévoyant que la procédure de révision de PLU est applicable lorsque la commune envisage « d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, […]

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M. Philippe Meunier · Questions parlementaires · 12 mai 2015

Philippe Meunier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés d'application de l'article L. 123-13-3 du code de l'urbanisme précisant les modalités de mise en œuvre de la procédure de « modification simplifiée » d'un plan local d'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014. […] En effet, avant l'entrée en vigueur de cette loi, l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme disposait que, […]

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M. Jean-Marie Morisset, du group UMP, de la circonsciption: Deux-Sèvres · Questions parlementaires · 9 avril 2015

De ce fait, ne pouvant être localisés pour les communes disposant de plans locaux d'urbanisme dans leurs secteurs dits agricoles, les silos peuvent être réalisés soit dans les zones d'activités économiques, soit, depuis la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), dans les secteurs de taille et de capacité d'accueil limités (dits STECAL) au sein d'espaces plus largement destinés à l'agriculture selon les modalités prévues par le II de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme.

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1Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 14 mars 2006, 05NT00366, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme : “Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1028 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 14 juin 2012, n° 1100383
Annulation

[…] MEVOUILLON ET D-PRIVAT et autres soutiennent qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier soumis à enquête publique contenait l'avis des personnes publiques associées comme l'exige l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme ainsi que l'ensemble des pièces mentionnées par l'article R. 123-1 du même code ; que rien ne permet d'établir que la concertation prévue par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme a bien eu lieu ; […] le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme a été faite comme l'impose l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ; […]

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 20 mai 2014, n° 1300799
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[…] Considérant, d'autre part, que l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme prévoit : « Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 : (…) b) La délibération qui approuve (…) un plan local d'urbanisme, en application des articles L. 123-10, L. 123-13 à L. 123-13-3. (…) » ; que l'article R. 123-25 précise : « Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. […]

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