Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme / Chapitre IV : Dispositions transitoires
Article L124-5 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 1983
Est créé par : Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 101 () JORF 23 juillet 1983
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
A défaut de l'approbation du plan révisé durant ce délai, les dispositions du plan antérieurement approuvé sont remises en vigueur.
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[…] — que l'arrêté méconnait l'article L. 124-5 alinéa 2 du code de l'urbanisme dès lors que le retrait est intervenu plus de trois mois après le permis initial et le permis modificatif, et qu'aucune fraude au jour de la demande n'est démontrée ;
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[…] que la demande de suspension n'est pas pertinente ; que les moyens soulevés sont inopérants , eu égard à la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait l'autorité communale au regard des dispositions de l'article L.124-5 du code de l'urbanisme, dès lors que lesdits moyens sont exclusivement dirigés à l'encontre du permis de construire et non contre le refus de retirer ce dernier, qu'ils sont pour la plupart les mêmes que ceux développés devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel et que les allégations sur les fraudes ne sont nullement établies ; qu'aucun de ces moyens n'est fondé ; […]
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3. CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 26 janvier 2016, 14LY01955, Inédit au recueil Lebon
[…] Elle soutient que par ordonnance du 18 juin 2012, le président de la 1 re sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi contre l'ordonnance du 2 mars 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon qui a estimé qu'il n'existait aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision du 20 décembre 2011 ; que le maire ne pouvait procéder au retrait au-delà du délai de trois mois prévu par l'article L. 124-5 du code de l'urbanisme ; que l'ensemble des moyens tenant à l'illégalité du permis de construire sont inopérants ; que le jugement du 10 février 2011 se prononçant sur le permis du 1 er septembre 2008 est aujourd'hui définitif ; […]
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