Article L124-5 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1983

Entrée en vigueur le 23 juillet 1983

Est créé par : Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 101 () JORF 23 juillet 1983

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Lorsque, antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'urbanisme de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, un plan d'occupation des sols approuvé a été mis en révision puis rendu public, les dispositions du plan révisé demeurent opposables aux tiers pendant une durée maximum de trois ans à compter du jour où la révision a été rendue publique.
A défaut de l'approbation du plan révisé durant ce délai, les dispositions du plan antérieurement approuvé sont remises en vigueur.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1983
Sortie de vigueur le 1 avril 2001

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Décisions4


1Tribunal administratif de Marseille, 27 décembre 2013, n° 1300585
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que l'arrêté méconnait l'article L. 124-5 alinéa 2 du code de l'urbanisme dès lors que le retrait est intervenu plus de trois mois après le permis initial et le permis modificatif, et qu'aucune fraude au jour de la demande n'est démontrée ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 2 mars 2012, n° 1200779
Rejet

[…] que la demande de suspension n'est pas pertinente ; que les moyens soulevés sont inopérants , eu égard à la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait l'autorité communale au regard des dispositions de l'article L.124-5 du code de l'urbanisme, dès lors que lesdits moyens sont exclusivement dirigés à l'encontre du permis de construire et non contre le refus de retirer ce dernier, qu'ils sont pour la plupart les mêmes que ceux développés devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel et que les allégations sur les fraudes ne sont nullement établies ; qu'aucun de ces moyens n'est fondé ; […]

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3CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 26 janvier 2016, 14LY01955, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Elle soutient que par ordonnance du 18 juin 2012, le président de la 1 re sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi contre l'ordonnance du 2 mars 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon qui a estimé qu'il n'existait aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision du 20 décembre 2011 ; que le maire ne pouvait procéder au retrait au-delà du délai de trois mois prévu par l'article L. 124-5 du code de l'urbanisme ; que l'ensemble des moyens tenant à l'illégalité du permis de construire sont inopérants ; que le jugement du 10 février 2011 se prononçant sur le permis du 1 er septembre 2008 est aujourd'hui définitif ; […]

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