Article L125-2 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/1977

Entrée en vigueur le 28 décembre 1977

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

La désignation, effectuée antérieurement à la date de publication de la loi n. 77-1420 du 27 décembre 1977, des représentants des communes intéressées ou des établissements publics groupant lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme dans les commissions chargées de l'élaboration des documents d'urbanisme est et demeure valable même si cette désignation n'est pas intervenue dans les conditions fixées par les articles 27 et 40 du Code de l'Administration communale ou par les articles L. 121-12 et L. 121-26 du Code des Communes.
Entrée en vigueur le 28 décembre 1977
Sortie de vigueur le 14 décembre 2000

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Décisions7


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 13 octobre 1982, 23553 25570, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considerant qu'il ne ressort pas des pieces du dossier que le groupe de travail constitue par l'arrete prefectoral du 12 juin 1972, modifie le 17 octobre 1977, ait compris d'autres personnes que celles visees a l'article r.123-4 du code de l'urbanisme ; que la designation des representants du conseil municipal, effectuee par le prefet avant la publication de la loi du 27 decembre 1977, a ete validee par l'article l.125-2 ajoute par cette loi au code de l'urbanisme ; qu'il ressort des proces-verbaux des seances du groupe de travail des 3 avril et 19 juin 1978 qu'un representant de la chambre de commerce et d'industrie a participe aux travaux du groupe dans les conditions prevues par l'article 4 du decret du 7 juillet 1977 ;

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2Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 13 octobre 1982, n° 23553
Rejet

[…] Considerant qu'il ne ressort pas des pieces du dossier que le groupe de travail constitue par l'arrete prefectoral du 12 juin 1972, modifie le 17 octobre 1977, ait compris d'autres personnes que celles visees a l'article r.123-4 du code de l'urbanisme ; que la designation des representants du conseil municipal, effectuee par le prefet avant la publication de la loi du 27 decembre 1977, a ete validee par l'article l.125-2 ajoute par cette loi au code de l'urbanisme ; qu'il ressort des proces-verbaux des seances du groupe de travail des 3 avril et 19 juin 1978 qu'un representant de la chambre de commerce et d'industrie a participe aux travaux du groupe dans les conditions prevues par l'article 4 du decret du 7 juillet 1977 ;

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3Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 3 novembre 1982, 29442, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le code des communes et notamment son article L. 121-12 ; le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 121-1, L. 121-7, L. 123-1, L. 123-3, L. 125-2, R. 111-14, R. 123-1 et R. 123-18 ; le code des tribunaux administratifs ; la loi n° 77-1420 du 27 décembre 1977 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;

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