Article L125-3 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1983

Entrée en vigueur le 23 juillet 1983

Est créé par : Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 109 () JORF 23 juillet 1983

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Sont validés les plans d'occupation des sols rendus publics ou approuvés antérieurement à la date de promulgation de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 susvisée, en tant qu'ils ont été élaborés, modifiés ou révisés par des groupes de travail comprenant des représentants élus des collectivités publiques en plus de ceux légalement habilités à y participer.
Entrée en vigueur le 23 juillet 1983
Sortie de vigueur le 14 décembre 2000

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Décisions7


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 12 octobre 1988, 79175 79313, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

D'une part, aux termes de l'article L.125-3 inséré dans le code de l'urbanisme par l'article 109 de la loi du 22 juillet 1983 : "sont validés les plans d'occupation des sols rendus publics ou approuvés antérieurement à la date de promulgation de la loi du 7 janvier 1983 en tant qu'ils ont été élaborés, modifiés ou révisés par des groupes de travail comprenant des représentants élus des collectivités publiques en plus de ceux légalement habilités à y participer". […]

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  • Plans d'occupation des sols·
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  • Aménagement du territoire·
  • Plan

2Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 12 octobre 1988, n° 79175
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.125-3 inséré dans le code de l'urbanisme par l'article 109 de la loi du 22 juillet 1983 : « sont validés les plans d'occupation des sols rendus publics ou approuvés antérieurement à la date de promulgation de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 en tant qu'ils ont été élaborés, modifiés ou révisés par des groupes de travail comprenant des représentants élus des collectivités publiques en plus de ceux légalement habilités à y participer » ; qu'il résulte de cette disposition législative que la participation au groupe de travail de M. Monpeyssen, conseiller général, n'a pu affecter la légalité du plan d'occupation des sols de NYONS, rendu public le 2 mars 1982 ;

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3Conseil d'Etat, 6 SS, du 24 juin 1987, 60061, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que l'article L.125-3 du code de l'urbanisme prévoit que « lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit, l'autorité peut demander de surseoir à statuer … sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan » ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas fondé à rejeter la demande de permis de construire de M. J.J. Y… en se fondant sur le fait qu'un plan d'occupation des sols était en cours d'étude dans la commune de Bar-sur-Loup ;

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  • Monuments historiques -architecte en chef·
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