Article L125-4 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/1989

Entrée en vigueur le 8 août 1989

Est créé par : Loi n°89-550 du 2 août 1989 - art. 1 () JORF 8 aôut 1989

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

En application de l'article 2 du décret n° 83-851 du 23 septembre 1983 relatif à l'entrée en vigueur de la section II du titre II de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, ont été soumis à la délibération des conseils municipaux ou des organes délibérants des établissements publics groupant les communes concernées et ayant compétence en matière d'urbanisme, les projets de schémas directeurs, les projets de plans d'occupation des sols ou les plans d'occupation des sols rendus publics dont l'acte de transmission par le représentant de l'Etat auxdits conseils municipaux ou auxdits organes délibérants est antérieur au 1er octobre 1983.
Sont, en conséquence, validés les actes réglementaires et non réglementaires relatifs à ces schémas directeurs ou à ces plans d'occupation des sols ou pris sur leur fondement en tant que ces documents ont été élaborés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 8 août 1989
Sortie de vigueur le 14 décembre 2000

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 16 février 1994, 81300 81936, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

En application de l'article L.125-4 du code de l'urbanisme issu de la loi du 2 août 1989, un projet de plan d'occupation des sols transmis par le représentant de l'Etat au conseil municipal avant le 1 er octobre 1983 doit être regardé comme ayant été soumis à la délibération de ce conseil avant cette date, pour l'application de l'article 2 du décret du 23 septembre 1983. Jusqu'au 1 er janvier 1984, ce plan devait donc être approuvé conformément aux dispositions du code de l'urbanisme applicables avant l'entrée en vigueur de la loi du 7 janvier 1983.

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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
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  • Plans d'occupation des sols·
  • Procédure d'elaboration·
  • Approbation -modalités·
  • Légalité des plans·
  • Régime transitoire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Plan·
  • Commune

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 18 juin 1993, 101884, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 du décret du 23 septembre 1983 susvisé : « Lorsqu'un projet de plan d'occupation des sols rendu public a été soumis avant le 1 er octobre 1983 à la délibération des conseils municipaux des communes intéressées (…) ce plan est approuvé conformément aux dispositions du code de l'urbanisme antérieurement en vigueur » ; […] qu'aux termes de l'article L.125-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant de l'article 1 er de la loi du 2 août 1989 susvisée : « En application de l'article 2 du décret n° 83-851 du 23 septembre 1983 relatif à l'entrée en vigueur de la section II du titre II de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, […]

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  • Plan d'occupation des sols·
  • Application dans le temps

3Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 16 février 1994, n° 81300
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 23 septembre 1983 relatif à l'entrée en vigueur de la section II du titre II de la loi susvisée du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, […] selon le cas, rendu public ou approuvé conformément aux dispositions du code de l'urbanisme antérieurement en vigueur, si cette publication ou cette approbation intervient avant le 1 er janvier 1984 » ; qu'aux termes de l'article L.125-4 du code de l'urbanisme, issu de la loi du 2 août 1989 : « En application de l'article 2 du décret n° 83-851 du 23 septembre 1983 … ont été soumis à la délibération des conseils municipaux …, […]

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