Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme / Chapitre V : Dispositions diverses
Article L125-5 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 février 1994
Est créé par : Loi n°94-112 du 9 février 1994 - art. 1 () JORF 10 février 1994
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Si, à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent constate, par une délibération motivée, que les dispositions du plan d'occupation des sols antérieur au plan d'occupation des sols annulé ou déclaré illégal sont illégales par suite de changements intervenus dans les circonstances de fait ou de droit, les règles générales de l'urbanisme prévues au code de l'urbanisme sont applicables.
Commentaires • 12
[…] ni à demander l'annulation de ce permis par voie de conséquence de celle du document sur le fondement duquel il a été accordé ; que, cependant, il résulte de l& […] #8217;article L. 125-5 devenu L. 121-8 du Code de l'urbanisme que l'annulation pour excès de pouvoir d'un document d'urbanisme a pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur ; que, dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme annulé – sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du
Lire la suite…Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 10 octobre 2011, vient apporter des précisions sur l'application combinée des dispositions des articles L. 121-8 (ancien article 125-5) et L. 600-1 du Code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…Décisions • 286
[…] que si cette délibération pouvait, à la condition de respecter elle-même les prescriptions des articles L.145-3 et suivants du code de l'urbanisme servir de fondement légal au permis de construire, elle a été annulée par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 avril 1994 ; qu'il y a lieu par suite, conformément aux dispositions de l'article L.125-5 du code de l'urbanisme de se référer à la révision n 1 du plan d'occupation des sols qui a ainsi été remise en vigueur, et dont la commune et la SCI se prévalent également ;
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[…] 5. Considérant, en troisième lieu, que, […] quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut ; que, cependant, il résulte de l'article L. 125-5 devenu L. 121-8 du code de l'urbanisme que la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur ; que, […]
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3. Cour administrative d'appel de Lyon, Plénière, du 16 juillet 1999, 97LY01754, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que les requérants soutiennent que la procédure de révision est irrégulière au motif que le dossier soumis à révision avait, en méconnaissance des dispositions de l article L.125-5 du code de l urbanisme, pris en compte deux modifications du plan d occupation des sols qui l une a été déclarée illégale et l autre annulée par deux jugements du tribunal administratif de Clermont – Ferrand en date du 13 mars 1997 ;
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Le groupe de travail a alors proposé la création d'un article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme, ainsi que de son pendant pour les permis d'aménager à l'article L. 442-14, reposant sur la notion de vice étranger ou non étranger au motif d'annulation ou de déclaration d'illégalité. 10 Anciennement L. 125-5 puis L. 121-8 du code de l'urbanisme. 11 CE, 16 novembre 2009, Société Les résidences de Cavalière, n° 308623, aux Tables. 12 P. […] Mialot, « Nécessaire le nouvel article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme ? », AJDA, 2019, p. 1249. 18 M. […]
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