Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme / Chapitre VI : Servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol
Article L126-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 janvier 1983
Est créé par : Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 55 () JORF 9 JANVIER 1983
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Le représentant de l'Etat peut mettre le maire ou le président de l'établissement public compétent en demeure d'annexer au plan d'occupation des sols les servitudes mentionnées à l'alinéa précédent. Si cette formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois, le représentant de l'Etat y procède d'office.
Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste visée à l'alinéa premier, le délai d'un an court à compter de cette publication.
Commentaires • 75
Vous ne vous arrêterez pas au moyen, qui relève de l'erreur de plume, tiré de la référence à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme alors que la recodification avait conduit à une nouvelle numérotation. […]
Lire la suite…L'article L. 562-4 du même code précise que " le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme (...) ".
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant, toutefois, que les conclusions de M. X… devaient être regardées comme dirigées non contre la servitude elle-même mais contre les certificats d'urbanisme attaqués, en tant qu'ils en comportaient mention ; que, par ailleurs, et en tout état de cause, ladite servitude constituait une servitude d'utilité publique visée à l'article L.126-1 du code de l'urbanisme ; que la demande de M. X… ressortait bien par suite à la compétence de la juridiction administrative ; qu'il suit de là que le jugement du 24 janvier 1995 doit être annulé ;
Lire la suite…- Application des règles fixées par les p.o.s·
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 562-4 du code de l'environnement : « Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L.126-1 du code de l'urbanisme. […]
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3. Cour administrative d'appel de Nantes, 23 octobre 2015, n° 14NT01607
[…] Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine : « (…) Est considéré, pour l'application du présent titre, […] nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre déterminé par une distance de 500 mètres du monument (…) / Le tracé du périmètre prévu au présent article est annexé au plan local d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article L.126-1 du code de l'urbanisme (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 621-31 du même code : « Lorsqu'un immeuble est adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, il ne peut faire l'objet, […]
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En deuxième lieu, il résulte des dispositions combinées des articles L. 126-1 du code de l'urbanisme et des articles L. 642-2 et L. 642-8 du code du patrimoine, dans leurs versions applicables au litige, que les dispositions de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) sont annexées au plan local d'urbanisme comme servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol. Elles sont opposables aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.
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