Article L126-1 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version09/01/1983
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Version03/02/1995
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Version14/12/2000
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Version27/03/2014

Entrée en vigueur le 9 janvier 1983

Est créé par : Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 55 () JORF 9 JANVIER 1983

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Les plans d'occupation des sols doivent comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et qui figurent sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat.
Le représentant de l'Etat peut mettre le maire ou le président de l'établissement public compétent en demeure d'annexer au plan d'occupation des sols les servitudes mentionnées à l'alinéa précédent. Si cette formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois, le représentant de l'Etat y procède d'office.
Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste visée à l'alinéa premier, le délai d'un an court à compter de cette publication.
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Entrée en vigueur le 9 janvier 1983
Sortie de vigueur le 3 février 1995
44 textes citent l'article

Commentaires75


Sensei Avocats · 15 octobre 2021

En deuxième lieu, il résulte des dispositions combinées des articles L. 126-1 du code de l'urbanisme et des articles L. 642-2 et L. 642-8 du code du patrimoine, dans leurs versions applicables au litige, que les dispositions de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) sont annexées au plan local d'urbanisme comme servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol. Elles sont opposables aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.

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Conclusions du rapporteur public · 23 septembre 2021

Vous ne vous arrêterez pas au moyen, qui relève de l'erreur de plume, tiré de la référence à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme alors que la recodification avait conduit à une nouvelle numérotation. […]

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www.bdidu.fr · 10 août 2020

L'article L. 562-4 du même code précise que " le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme (...) ".

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Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 26 mai 1998, 95LY00621, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, toutefois, que les conclusions de M. X… devaient être regardées comme dirigées non contre la servitude elle-même mais contre les certificats d'urbanisme attaqués, en tant qu'ils en comportaient mention ; que, par ailleurs, et en tout état de cause, ladite servitude constituait une servitude d'utilité publique visée à l'article L.126-1 du code de l'urbanisme ; que la demande de M. X… ressortait bien par suite à la compétence de la juridiction administrative ; qu'il suit de là que le jugement du 24 janvier 1995 doit être annulé ;

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  • Application des règles fixées par les p.o.s·
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  • Plan

2Tribunal administratif de Lille, 13 octobre 2011, n° 0901120
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 562-4 du code de l'environnement : « Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L.126-1 du code de l'urbanisme. […]

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 23 octobre 2015, n° 14NT01607
Rejet

[…] Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine : « (…) Est considéré, pour l'application du présent titre, […] nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre déterminé par une distance de 500 mètres du monument (…) / Le tracé du périmètre prévu au présent article est annexé au plan local d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article L.126-1 du code de l'urbanisme (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 621-31 du même code : « Lorsqu'un immeuble est adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, il ne peut faire l'objet, […]

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