Article L126-1 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version09/01/1983
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Version03/02/1995
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Version14/12/2000
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Version27/03/2014

Entrée en vigueur le 14 décembre 2000

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 202 () JORF 14 décembre 2000

Les plans locaux d'urbanisme doivent comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et qui figurent sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat.
Le représentant de l'Etat est tenu de mettre le maire ou le président de l'établissement public compétent en demeure d'annexer au plan local d'urbanisme les servitudes mentionnées à l'alinéa précédent. Si cette formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois, le représentant de l'Etat y procède d'office.
Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste visée à l'alinéa premier, le délai d'un an court à compter de cette publication.
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Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Sortie de vigueur le 27 mars 2014
44 textes citent l'article

Commentaires75


Sensei Avocats · 15 octobre 2021

En deuxième lieu, il résulte des dispositions combinées des articles L. 126-1 du code de l'urbanisme et des articles L. 642-2 et L. 642-8 du code du patrimoine, dans leurs versions applicables au litige, que les dispositions de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) sont annexées au plan local d'urbanisme comme servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol. Elles sont opposables aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.

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Conclusions du rapporteur public · 23 septembre 2021

Vous ne vous arrêterez pas au moyen, qui relève de l'erreur de plume, tiré de la référence à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme alors que la recodification avait conduit à une nouvelle numérotation. […]

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www.bdidu.fr · 10 août 2020

L'article L. 562-4 du même code précise que " le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme (...) ".

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Dijon, 1er juillet 2010, n° 0802742
Annulation

[…] Considérant, en troisième lieu, que le permis de construire qui a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation de l'urbanisme est délivré sous réserve des droits des tiers ; que, par suite, le maire ne pouvait fonder sa décision de refus de certificat d'urbanisme sur le motif que la parcelle 1111, partie du terrain litigieux, est grevée d'une servitude de passage pour une canalisation d'assainissement alors que cette servitude n'est pas de celles pouvant être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol sur le fondement des dispositions de l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme ;

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2Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 10 février 2023, n° 2003501
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ». En vertu de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, l'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles, en particulier pour les inondations, […] Il est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme () ».

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3Tribunal administratif d'Orléans, 30 décembre 2008, n° 0503148
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, s'agissant des moyens soulevés par M. Y, qu'aux termes des dispositions de l'article L.562-4 du code de l'environnement : « Le plan de prévention des risques approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L.126-1 du code de l'urbanisme (…) » ;

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