Article L141-1-2 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 sont les articles : Code de l'urbanisme - art. L123-22 (VD), Code de l'urbanisme - art. L123-23 (VD)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2014

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-811 du 17 juillet 2014 - art. 1

I. ― La déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions du schéma directeur de la région d'Ile-de-France ne peut intervenir que si :

1° L'enquête publique, réalisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 141-1, concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du schéma qui en est la conséquence ;

2° La déclaration d'utilité publique ou la déclaration de projet est prononcée après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la région d'Ile-de-France, du conseil économique, social et environnemental régional, des départements et des chambres consulaires.

La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du schéma directeur de la région d'Ile-de-France. Elle est prise par décret en Conseil d'Etat en cas d'opposition de la région.

La déclaration de projet ne peut intervenir qu'après mise en compatibilité du schéma par l'autorité administrative et, en cas de désaccord de la région, par décret en Conseil d'Etat.

II. ― Il peut également être procédé à la mise en compatibilité du schéma directeur de la région d'Ile-de-France en application de l'article L. 300-6-1. Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma font l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la région d'Ile-de-France, des départements et des chambres consulaires. Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

A l'issue de l'enquête publique, les dispositions de mise en compatibilité du schéma sont éventuellement modifiées pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier et du résultat de l'enquête.

La mise en compatibilité effectuée dans le cadre de la procédure intégrée pour le logement ou de la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise est approuvée par l'autorité administrative et, en cas de désaccord de la région, par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
4 textes citent l'article

Commentaires11


AdDen Avocats · 24 octobre 2013

En vertu du nouvel article L. 300-6-1 I introduit dans le code de l'urbanisme, lorsque la réalisation dans une unité urbaine[2] d'une opération d'aménagement ou de construction comportant principalement la réalisation de logements et présentant un caractère d'intérêt général nécessitera la mise en compatibilité du SDRIF[3], du PADDUCConcernant la procédure de mise en compatibilité, celle-ci existant déjà pour les SCOT, les PLU et le SDRIF, respectivement aux articles L. 122-16-1, L. 123-14-2 et L. 141-1-2 du code de l'urbanisme, l'ordonnance ne fait qu'insérer dans ces articles l'approbation de la proposition de mise en compatibilité par le préfet dans le cadre de la PIL. […]

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AdDen Avocats · 19 février 2013

[…] Les articles R. 141-2-1 et R. 141-2 du projet de décret qui prévoyaient les dispositions réglementaires de l'article L. 141-1-2 du code de l'urbanisme relatif à la mise en compatibilité du SDRIF avec une déclaration d'utilité publique ou une déclaration de projet ne sont par repris par le décret.

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AdDen Avocats · 13 novembre 2012

[…] Le projet de décret prévoit également les dispositions réglementaires d'application de l'article L.141-1-2 du code de […] Par ailleurs, il prévoit la possibilité de recourir à une enquête publique unique lorsque la déclaration de projet prise en application de l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme nécessite la mise en compatibilité de plusieurs documents.

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Décisions10


1Tribunal administratif de Melun, 27 novembre 2013, n° 1209348
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 141-1-2 du code de l'urbanisme « La déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions du schéma directeur de la région d'Ile-de-France ne peut intervenir que si : 1° L'enquête publique, réalisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 141-1, […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 5 mars 2015, n° 1408765
Rejet

[…] 34-01-01-02-04 […] Considérant que s'il résulte des dispositions de l'article L. 141-1-2 du code de l'urbanisme que la déclaration d'utilité publique en cause doit être compatible avec le schéma directeur de la région d'Ile-de-France approuvé le 27 décembre 2013, ces dispositions ne sauraient avoir légalement pour effet d'imposer une stricte conformité du projet avec ce schéma ; que, par suite, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 6 octobre 2008, 07MA02394, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] en raison de l'interprétation non équivoque que le préfet en a fait lui-même dans son courrier du 17 septembre 2001 par référence explicite au texte précité de l'article R.421-14 du code et qui a de ce seul fait enclenché le décompte du délai d'instruction afférent ; […] dont le projet ne relevait d'aucune des exceptions visées à l'article L.421-19 du code de l'urbanisme , […] le 18 novembre 2001 ; qu'il suit de là que le refus de permis de construire signé par le préfet de la Corse du Sud le 2 mai 2002 doit être regardé comme ayant procédé au retrait du permis de construire alors détenu par le demandeur, […] Article 1: Le recours enregistré sous le n° 07MA02394 présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, […]

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