Article L141-2 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/01/1983

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 janvier 1983 est l'article : Code de l'urbanisme 24

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 août 2015 est l'article : Code de l'urbanisme - art. L171-1 (VD)

Entrée en vigueur le 9 janvier 1983

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 75 () JORF 9 janvier 1983

Des décrets en Conseil d'Etat fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'application de l'article L. 141-1 ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 9 janvier 1983
Sortie de vigueur le 9 août 2015

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www.lagazettedescommunes.com · 4 août 2011
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Décisions4


1Tribunal administratif de Lyon, 21 octobre 2014, n° 1203379
Rejet

[…] 19-03-05-02 […] Elle précise que l'article L. 141-2 du code de l'urbanisme exclut du champ de la taxe départementale des espaces naturels sensibles, les bâtiments et les aménagements à usage agricole ou forestier liés à l'exploitation ; qu'aucune des sociétés concurrentes n'a été imposée au titre de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale des espaces naturels sensibles pour leurs installations ; que le constat d'huissier effectué sur la demande de la commune préalablement au permis modificatif ou à l'avis d'imposition litigieux ne peut utilement démontrer que la serre litigieuse accueille du public ; […]

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  • Taxe locale·
  • Imposition·
  • Permis de construire·
  • Espace naturel sensible·
  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Impôt·
  • Construction·
  • Avis·
  • Production

2Conseil d'Etat, du 17 novembre 1965, 58843, publié au recueil Lebon
Rejet

Le dossier soumis à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération comportant expropriation poursuivie en application de l'article 1 er [1° et 2°] de la loi du 6 août 1953 [art. 141-1° et 2° du Code de l'urbanisme], doit comporter le programme général des opérations projetées [art. 1 er du décret du 8 février 1954].

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  • Opération visée à l'article 141-2° du code de l'urbanisme·
  • Rj1 expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Composition du dossier -composition du dossier·
  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Autorité competente -autorité compétente·
  • Règles générales de la procédure normale·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Acte declaratif d'utilité publique·
  • Procédures d'intervention foncière·
  • Dossier d'enquete

3Tribunal administratif de Marseille, 21 novembre 2011, n° 0902048
Rejet

[…] Vu le mémoire, enregistré le 18 juin 2010, présenté par le directeur départemental de l'équipement des Hautes-Alpes qui conclut aux mêmes fins que précédemment et par les mêmes moyens ; il précise que la taxe ne relève pas de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales ; que s'il s'agissait d'un droit de reprise, l'article L. 186 du Livre de Procédures Fiscales (LPF) s'appliquerait jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt ; que la notion de substitution ne s'applique qu'au montant total de la taxe; que l'article L. 141-2 du code de l'urbanisme n'exige ni une motivation de la délibération, ni un renvoi à une liste préétablie d'action ;

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  • Espace naturel sensible·
  • Imposition·
  • Grange·
  • Avis·
  • Impôt·
  • Urbanisme·
  • Recette·
  • Permis de construire·
  • Procédures fiscales·
  • Recouvrement
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