Article L142-12 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/07/1986
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Version24/12/1986
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Version01/03/2012

Entrée en vigueur le 1 mars 2012

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)

L'article L. 142-11 est applicable à l'intérieur des zones de préemption délimitées en application de l'article L. 142-1 dans la rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement et aux textes pris pour son application.


Le droit de préemption prévu à l'article L. 142-3 dans sa rédaction issue de la loi susvisée s'applique dès l'entrée en vigueur du présent chapitre à l'intérieur des zones de préemption délimitées en application de l'article L. 142-1 dans sa rédaction antérieure.


Toutefois, dans ce cas :


-les déclarations d'intention d'aliéner souscrites au titre de la législation sur les périmètres sensibles en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur fixée par le décret prévu au premier alinéa demeurent régies pour leur instruction par les dispositions des articles L. 142-1 et suivants du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à cette date ;


-le propriétaire qui avait l'intention de vendre un bien soumis a droit de préemption au titre des périmètres sensibles et qui a obtenu une renonciation à l'exercice de ce droit peut vendre son bien après la date d'entrée en vigueur susvisée sans qu'il lui soit besoin de souscrire une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner au titre des espaces naturels sensibles des départements, si le prix et les conditions de vente qui figuraient dans la déclaration d'intention d'aliéner ne sont pas modifiés ;


-la délégation du droit de préemption consentie par l'assemblée au bureau au titre des périmètres sensibles vaut délégation au titre des espaces naturels sensibles des départements.


Les mesures de protection prises en application de l'article L. 142-3 dans sa rédaction antérieure continuent de produire leurs effets dans les conditions prévues à l'article L. 142-11 dans sa rédaction issue de la loi susvisée.


Les actes et conventions intervenus dans les conditions prévues par la législation antérieure à la loi susvisée demeurent valables sans qu'il y ait lieu de les renouveler.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires22


Adden Avocats · 20 décembre 2023

[…] Toutefois, lors de la recodification du code de l'urbanisme en 2015 , l'ancien article L. 142-12 du code de l'urbanisme qui fixait le régime transitoire entre « périmètres sensibles » et « espaces naturels sensibles » a été purement et simplement abrogé . […]

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M. Max Brisson, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Pyrénées-Atlantiques · Questions parlementaires · 30 novembre 2023

En effet, il semblerait que le droit de préemption prévu aux articles L. 215-1 et suivants du code de l'urbanisme ne soit plus applicable dans les zones de préemption créées par les préfets au titre de la législation sur les périmètres sensibles, sauf à ce que le conseil départemental les ait incluses dans les zones de préemption qu'il a lui-même créées au titre des espaces naturels sensibles. […] En conséquence, il lui demande de préciser les intentions du Gouvernement à ce sujet et s'il entend, afin de poursuivre une véritable protection du littoral français, réintroduire pour les ENS les dispositions de l'article L. 142-12 (al.2) du code de l'urbanisme, tel qu'il était rédigé lors de l'existence des « périmètres sensibles ».

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www.jurisguyane.fr · 27 novembre 2023

[…] Les dispositions contestées prévoient que, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les décisions de préemption prises entre le 1er janvier 2016 et l'entrée en vigueur de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 sont validées en tant que leur légalité est ou serait contestée par un moyen tiré de l'abrogation de l'article L. 142-12 du code de l'urbanisme par l'ordonnance du 23 septembre 2015. […]

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Décisions17


1CAA de LYON, 3ème chambre, 25 janvier 2023, 21LY00702, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] — la décision de préemption litigieuse est dépourvue de base légale, l'article L. 142-12 du code de l'urbanisme sur lequel elle se fonde ayant été abrogé par l'ordonnance du 23 septembre 2015 et le II de l'article 233 de la loi du 22 août 2021 étant contraire à l'article 1er du premier protocole de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à la liberté contractuelle garantie par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme ;

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2Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 9 février 2023, n° 2101582
Rejet

[…] 3. Aux termes des dispositions du II de l'article 233 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets : « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les décisions de préemption prises entre le 1er janvier 2016 et l'entrée en vigueur du présent article, en tant que leur légalité est ou serait contestée par un moyen tiré de l'abrogation de l'article L. 142-12 du code de l'urbanisme par l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme. ».

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3Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 13 avril 2023, n° 2102053
Rejet

[…] En application des articles L. 142-1 et suivants du code de l'urbanisme, dans leur rédaction antérieure à la loi du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement, le préfet pouvait délimiter des « périmètres sensibles » dans certains départements, dans lesquels il pouvait arrêter les mesures nécessaires à la protection des sites et des paysages et créer des zones de préemption au profit du département. […] Par ailleurs, l'article L. 142-12 du même code prévoyait que le droit de préemption reconnu aux départements pouvait continuer à s'exercer à l'intérieur des zones de préemption délimitées par le préfet sous l'empire du droit antérieur.

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