Entrée en vigueur le 29 janvier 2014
Modifié par : LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 17 (V)
A l'intérieur d'un périmètre délimité en application de l'article L. 143-1, les terrains peuvent être acquis par le département ou avec son accord et après information des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés en vue de la protection et de la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. Ces acquisitions se font dans les conditions suivantes :
1° Dans l'ensemble du périmètre, par le département ou, avec l'accord de celui-ci, par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, à l'amiable ou par expropriation ou, dans les zones de préemption des espaces naturels sensibles délimitées en application de l'article L. 142-3, par exercice de ce droit de préemption. Dans la région Ile-de-France, l'Agence des espaces verts prévue à l'article L. 4413-2 du code général des collectivités territoriales peut, avec l'accord du département, acquérir à l'amiable des terrains situés dans le périmètre ;
2° En dehors de zones de préemption des espaces naturels sensibles, par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural exerçant à la demande et au nom du département le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime ;
3° Par un établissement public mentionné à l'article L. 321-1 du présent code ou un établissement public foncier local mentionné à l'article L. 324-1 agissant à la demande et au nom du département ou, avec son accord, d'une autre collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale.
En l'absence de société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente, s'il n'a pas donné mandat à un établissement public mentionné à l'alinéa précédent, le département exerce lui-même ce droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre Ier du même code.
Ces biens sont intégrés dans le domaine privé de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui les a acquis. Ils doivent être utilisés en vue de la réalisation des objectifs définis par le programme d'action. Ils peuvent être cédés de gré à gré, loués conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime ou concédés temporairement à des personnes publiques ou privées à la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l'acte de vente, de location ou de concession temporaire.
Lorsque le département décide de ne pas faire usage du droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut néanmoins exercer le droit de préemption déjà prévu par les 1° à 8° de cet article.
En ce qui concerne les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime : 16. […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le surplus du cinquième alinéa de l'article L. 143-1 et son sixième alinéa, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, […] . En ce qui concerne la modification de l'article L. 143-7-1 : 27. […] Considérant que le 9° l'article L. 143-2 et l'article L. 143-7-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que le 2° de l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme prévoient que les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent exercer un droit de préemption, à la demande et au nom du département, […]
Lire la suite…[…] 135-01-015-03 […] il soutient que le projet, compris dans la zone NB du plan d'occupation des sols méconnaît l'article L.145-3 alinéa 3 du code de l'urbanisme issu de la loi du 9 janvier 1985 dite « loi montagne » en ce qu'il se situe en discontinuité par rapport à la partie urbanisée de la commune et en rupture avec un hameau existant, ce qui constitue un « mitage » prohibé par ladite loi ; […] le déféré est tardif ; que les documents cartographiques montrent que le projet autorisé par le permis attaqué se trouve environné de maisons et ne constitue pas un mitage prohibé par l'article L.143-3 alinéa III du code de l'urbanisme ; […]
[…] que s'il existe une dizaines de constructions éloignées à l'Est de ces terrains ainsi qu'une dizaines d'autres à l'Ouest, ces constructions dispersées, à supposer même qu'elles puissent être regardées comme formant des groupes de constructions traditionnelles ou d'habitation existants au sens de l'article L. 145-3-III du code de l'urbanisme, sont séparées des parcelles en cause par des chemins qui, […] qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 143-3-III du code de l'urbanisme, les maires de Calenzana et de Montegrosso avaient pu légalement refuser ses demandes de permis de construire ;
[…] Considérant que l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme dispose que « III. – Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, […] — le refus de certificat d'urbanisme ne méconnaît pas l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme;
— Il est réprimé par l'article L. 160-1 du Code de l'urbanisme (Manquement aux dispositions d'aménagement et d'urbanisme) qui incrimine la méconnaissance des dispositions des projets d'aménagement, des plans d'urbanisme, des plans d'occupation des sols et des plans locaux d'urbanisme. 1.) Concernant les projets d'aménagement et des plans d'urbanisme, ces documents doivent avoir été maintenus en vigueur dans les conditions fixées par les articles L. 124-1 et L. 150-1 du Code de l'urbanisme. […] Une autre série d'incriminations renvoie au respect des dispositions de l'article L 143-1 al. 2 du Code de l'urbanisme, […]
Lire la suite…