Article L145-6 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/01/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. L122-4 (VD)

Entrée en vigueur le 10 janvier 1985

Est créé par : Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 72 () JORF 10 janvier 1985

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

La création de routes nouvelles de vision panoramique, de corniche ou de bouclage, est interdite dans la partie des zones de montagne située au-dessus de la limite forestière, sauf exception justifiée par le désenclavement d'agglomérations existantes ou de massifs forestiers ou par des considérations de défense nationale ou de liaison internationale.
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Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions7


1Tribunal administratif de Strasbourg, 24 février 2009, n° 0601212
Rejet

[…] Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 145-6 du code de l'urbanisme : « La création de routes nouvelles de vision panoramique, de corniche ou de bouclage, est interdite dans la partie des zones de montagne située au-dessus de la limite forestière, sauf exception justifiée par le désenclavement d'agglomérations existantes ou de massifs forestiers ou par des considérations de défense nationale ou de liaison internationale. » ;

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2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 23 octobre 1995, 154401 154490 154493 154515 154524, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] En ce qui concerne l'application de l'article L.145-6 du code de l'urbanisme : […]

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3Tribunal administratif de Pau, 10 mars 2009, n° 0900391
Rejet

[…] Les requérants soulèvent les mêmes moyens ; M e Ducruc-Niox a rajouté, pour les requérants, que l'arrêté litigieux n'est pas signé et qu'il n'existe pas de délégation de signature ; que l'arrêté vise une pétition favorable au projet que le préfet a refusé de communiquer ; que la requête ne fait pas d'amalgame entre la législation sur l'eau et celle de l'expropriation ; que la convention d'Aarhus prévoit la participation du public au processus décisionnel, ce qui n'a pas été effectué ici ; que l'article L 145-6 du code de l'urbanisme a été méconnu ;

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