Article L145-8 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/01/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. L122-3 (VD)

Entrée en vigueur le 10 janvier 1985

Est créé par : Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 72 () JORF 10 janvier 1985

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

Les installations et ouvrages nécessaires aux établissements scientifiques, à la défense nationale, aux recherches et à l'exploitation de ressources minérales d'intérêt national, à la protection contre les risques naturels et aux services publics autres que les remontées mécaniques ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section si leur localisation dans ces espaces correspond à une nécessité technique impérative.
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Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires3


M. Hubert Haenel, du group RPR, de la circonsciption: Haut-Rhin · Questions parlementaires · 1er novembre 1990

Hubert Haenel attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer sur la loi " montagne " de 1985 qui a créé un article 145-5 dans le code de l'urbanisme, qui dispose notamment : " Lorsqu'un plan d'occupation des sols est établi, […] en application de […] cet article, pour protéger les paysages montagnards. […] Réponse. - Le premier alinéa de l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme interdit toutes constructions, installations et routes nouvelles sur les parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares, sur une distance de trois cents mètres à compter de la rive. […]

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M. Hubert Haenel, du group RPR, de la circonsciption: Haut-Rhin · Questions parlementaires · 26 janvier 1989

Il le prie de bien vouloir dresser un bilan de l'application de l'article 78 de la loi Montagne, n° 85-30 du 9 janvier 1985, en lui faisant connaître les informations portées à la connaissance des maires ainsi que les difficultés d'interprétation ou les contentieux soulevés par cet article dont il semble assez délicat de mesurer la portée juridique exacte. […] Réponse. - Les risques naturels en montagne figurent au premier rang des motifs d'exceptions admises à la règle d'urbanisme en continuité (article L. 145-3 du code de l'urbanisme), […]

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M. Hubert Haenel, du group RPR, de la circonsciption: Haut-Rhin · Questions parlementaires · 15 septembre 1988

Hubert Haenel prie M. le secrétaire chargé de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs de bien vouloir dresser un bilan de l'application de l'article 78 de la loi " Montagne " n° 85-30 du 9 janvier 1985 en lui faisant connaître les informations portées à la connaissance des maires ainsi que les difficultés d'interprétation ou les contentieux soulevés par cet article, dont il semble assez délicat de mesurer la portée juridique exacte. […] L. 145-3 du code de l'urbanisme) comme d'ailleurs à l'ensemble des principes d'aménagement (art. L. 145-8 du code de l'urbanisme). L'article 78 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, dite " loi montagne ", […]

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Décisions22


1Tribunal administratif de Nîmes, 17 mai 2016, n° 1401798
Rejet

[…] — le projet méconnait l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme le plan de masse ne précisant pas la desserte ; — l'article R.431-10 du code de l'urbanisme a été violé en raison de l'absence dans le dossier de demande de permis de construire de deux photographies permettant de situer le terrain dans l'environnement proche et lointain ; — la décision attaquée contrevient à l'article L. 145-8 du code de l'urbanisme ne pouvant prétendre à une dérogation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 décembre 2015 et le 25 avril 2016, le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

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  • Étude d'impact·
  • Environnement·
  • Urbanisme·
  • Parc·
  • Permis de construire·
  • Énergie·
  • Incendie·
  • Justice administrative·
  • Risque·
  • Site

2Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 10 juillet 2006, 289274
Rejet

[…] Considérant que, si les dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de l'urbanisme imposent notamment aux décisions se rapportant à l'utilisation des sols de préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard, les dispositions de l'article L. 145-8 de ce code prévoient que : « Les installations ou ouvrages nécessaires (…) aux services publics autres que les remontées mécaniques ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section si leur localisation dans ces espaces correspond à une nécessité technique impérative » ;

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  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Moyen inopérant·
  • Lac·
  • Environnement·
  • Site·
  • Étude d'impact·
  • Tiré·
  • Expropriation

3Conseil d'Etat, Juge des référés, du 24 février 2006, 289394, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] il soutient, à titre principal, que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie, […] que, pour l'application des dispositions des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme, […] le projet peut être assimilé à une reconstruction de ligne dans un espace déjà altéré par l'activité humaine ; que ce raisonnement est également transposable à la mise en oeuvre des articles L. 145-1 et suivants du code de l'urbanisme issus de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; qu'en tout état de cause, […] à ce titre, entre dans les prévisions de l'article L. 145-8 du code de l'urbanisme ; […]

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  • Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000·
  • Conditions d'octroi de la suspension demandée·
  • 521-1 du code de justice administrative)·
  • Référé suspension (art·
  • Procédure·
  • Parc naturel·
  • Environnement·
  • Justice administrative·
  • Étude d'impact·
  • Ligne
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