Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre IV : Dispositions particulières à certaines parties du territoire / Chapitre V : Dispositions particulières aux zones de montagne / Section 2 : Unités touristiques nouvelles
Article L145-13 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
Est créé par : Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 72 () JORF 10 janvier 1985
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Commentaires • 4
L. 145-1 à L. 145-13 et L. 146-1 à L. 146-9 du code de l'urbanisme) devront bien évidemment être respectées. Au besoin, des précisions seront données sur leurs modalités de mise en oeuvre dans le cas particulier des éoliennes. De manière générale, il conviendra d'examiner la possibilité d'engager à l'échelle régionale des études visant à orienter les choix d'implantation en vue d'une bonne insertion des projets dans l'environnement et les paysages.
Lire la suite…Ainsi, l'article 72 de la loi a introduit dans le code de l'urbanisme les articles L. 145-1 a L. 145-13 qui fixent les dispositions d'urbanisme particulieres aux zones de montagne. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Considérant, d'une part, que l'article NAt du plan d'occupation des sols dispose : « Elle est essentiellement destinée à recevoir des activités à caractère touristique, de sports, de loisirs, avec des équipements d'accueil et d'hébergement. Toute opération d'aménagement de cette zone doit faire l'objet d'une procédure d'unité touristique nouvelle selon les articles L. 145-9 à L. 145-13 du code de l'urbanisme. […]
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[…] 1 – les conclusions remises et notifiées le 9 janvier 2016 par lesquelles Mme [U] demande à la Cour, réformant le jugement entrepris, au visa des articles L 145-1 à 145-13, L 111-1-2, L 480-1 à 480-16, L 160-1 à 160-8 du code de l'urbanisme, 1382 et 544 du code civil :
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3. CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 29 septembre 2015, 15LY01130, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de L. 145-9 du code de l'urbanisme : " Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement touristique, en zone de montagne, […] / (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 145-10 du même code : « A l'exception du III de l'article L. 145-3, […] ou sur une opération qui présente un intérêt local en raison de sa situation, de sa surface ou de sa capacité d'accueil. / Le décret prévu à l'article L. 145-13 fixe notamment les seuils applicables au I et au présent II en fonction du type d'opération. (…) / III – La création ou l'extension d'unités touristiques nouvelles autres que celles mentionnées aux I et II n'est pas soumise à autorisation. / (…) » ; […]
Lire la suite…- Régime issu de la loi du 9 janvier 1985 sur la montagne·
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L. 145-1 à L. 145-13 et L. 146-1 à L. 146-9 du code de l'urbanisme) devront bien évidemment être respectées. Au besoin, des précisions seront données sur leurs modalités de mise en oeuvre dans le cas particulier des éoliennes. De manière générale, il conviendra d'examiner la possibilité d'engager à l'échelle régionale des études visant à orienter les choix d'implantation en vue d'une bonne insertion des projets dans l'environnement et les paysages.
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