Article L146-6-1 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/12/2000
>
Version01/07/2006
>
Version14/07/2010

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 sont les articles : Code de l'urbanisme - art. L121-29 (VD), Code de l'urbanisme - art. L121-30 (VD), Code de l'urbanisme - art. L121-28 (VD)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240

Afin de réduire les conséquences sur une plage et les espaces naturels qui lui sont proches de nuisances ou de dégradations sur ces espaces, liées à la présence d'équipements ou de constructions réalisés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée, une commune ou, le cas échéant, un établissement public de coopération intercommunale compétent peut établir un schéma d'aménagement.
Ce schéma est approuvé, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, par décret en Conseil d'Etat, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites.
Afin de réduire les nuisances ou dégradations mentionnées au premier alinéa et d'améliorer les conditions d'accès au domaine public maritime, il peut, à titre dérogatoire, autoriser le maintien ou la reconstruction d'une partie des équipements ou constructions existants à l'intérieur de la bande des cent mètres définie par le III de l'article L. 146-4, dès lors que ceux-ci sont de nature à permettre de concilier les objectifs de préservation de l'environnement et d'organisation de la fréquentation touristique.
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
4 textes citent l'article

Commentaires11


Me Pauline Platel · consultation.avocat.fr · 28 novembre 2017

Ces schémas sont régis par les articles L. 121-28 à L. 121-30 du code de l'urbanisme (ancien article L. 146-6-1). […]

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 18 octobre 2017

L. 146-6-1, R. 146-3 et R. 146-4 du code de l'urbanisme). En revanche, ce schéma doit être compatible avec le SCOT, vient de poser le Conseil d'Etat par un arrêt à publier aux tables du rec. Sous les pavés, la plage. Sous le SCOT, le schéma de plage.

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 3 novembre 2016

[…] rendue dans cette même formation, vous avez jugé que l'article 1er du décret attaqué a méconnu les exigences découlant du paragraphe 3 de l'article 6 de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, en tant qu'il désigne l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement chargée, en vertu de l'article L. 122-7 du code de l'environnement […] Vous en avez déduit une méconnaissance du droit de l'Union européenne, et précisément du paragraphe 3 de l'article 6 de la directive 2001/42, […] dans son arrêt du 8 septembre 2010, Winner Wetten (C-409/06), […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9


1Tribunal administratif de Nice, 13 mai 2014, n° 1004528
Rejet

[…] — la commune de Saint-C-I-J, dans l'attente de la certitude de la délimitation du domaine public maritime a pris la précaution d'initier une procédure fondée sur l'article L. 146-6-1 du code de l'urbanisme ;

 Lire la suite…
  • Contravention·
  • Justice administrative·
  • Domaine public·
  • Voirie·
  • Procès-verbal·
  • Constitutionnalité·
  • Mer·
  • Jurisprudence·
  • Propriété des personnes·
  • Question

2Tribunal administratif de Rennes, 3 août 2012, n° 0905757
Rejet

[…] Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Z n'aurait pas pris en compte l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date d'approbation de la délibération attaquée ; qu'en particulier, si, en vertu des articles L. 146-6-1 et R. 146-3 du code de l'urbanisme, une commune littorale dispose de la possibilité d'établir un schéma d'aménagement, afin de réduire les conséquences sur une plage et les espaces naturels qui lui sont proches de nuisances ou de dégradations sur ces espaces liés à la présence d'équipements ou de constructions réalisés avant l'entrée en vigueur de la loi littoral, elle n'en a nullement l'obligation ;

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Environnement·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Plan·
  • Délibération·
  • Conseil municipal·
  • Urbanisation·
  • Collectivités territoriales·
  • Site

3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 3 mars 2011, 09MA00859, Inédit au recueil Lebon
Désistement Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 4°) de mettre à la charge de la commune de Ramatuelle la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le code de l'urbanisme ;

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Emplacement réservé·
  • Plan·
  • Enquete publique·
  • Accès·
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Commissaire enquêteur·
  • Parcelle
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).