Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre IV : Dispositions particulières à certaines parties du territoire / Chapitre VII : dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes
Article L147-4 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 1985
Est créé par : Loi 85-696 1985-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1985
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Les valeurs de ces indices pourront être modulées dans les conditions prévues à l'article L. 111-1-1 compte tenu de la situation des aérodromes au regard de leur utilisation, notamment pour la formation aéronautique, et de leur insertion dans les milieux urbanisés. La modulation de l'indice servant à la détermination de la limite extérieure de la zone C se fera à l'intérieur d'une plage de valeurs fixées par le décret prévu à l'alinéa précédent.
Commentaires • 5
Décisions • 47
[…] Aéroports de Paris ne s'est pas fondé sur le plan d'exposition au bruit, approuvé le 9 juin 1989, qui définit, en application des articles L. 147-3, L. 147-4 et L. 147-5 du code de l'urbanisme, les conditions d'utilisation au voisinage des aérodromes des sols exposés aux nuisances dues au bruit des aéronefs, mais a précisé, dans l'étude d'impact, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 147-1 du code de l'urbanisme : « Au voisinage des aérodromes, les conditions d'utilisation des sols exposés aux nuisances dues au bruit des aéronefs sont fixées par le présent chapitre, dont les dispositions complètent les règles générales instituées en application de l'article L. 111-1 (…) les plans d'urbanisme (…) doivent être compatibles avec ces dispositions. (…) » ; que l'article L. 147-4 du même code dispose : « Le plan d'exposition au bruit (…) définit (…) des zones diversement exposées au bruit engendré par les aéronefs. […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 13 janvier 2011, n° 0700887
[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2007, présenté pour la commune de Muret qui conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation de M me X à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ; elle soutient que les dispositions de l'article 6.2 du règlement du plan local d'urbanisme applicable en zone UD ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme ; que les dispositions de cet article permettaient la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif ; […]
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