Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre IV : Dispositions particulières à certaines parties du territoire / Chapitre VII : dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes
Article L147-4 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 1985
Est créé par : Loi 85-696 1985-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1985
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Les valeurs de ces indices pourront être modulées dans les conditions prévues à l'article L. 111-1-1 compte tenu de la situation des aérodromes au regard de leur utilisation, notamment pour la formation aéronautique, et de leur insertion dans les milieux urbanisés. La modulation de l'indice servant à la détermination de la limite extérieure de la zone C se fera à l'intérieur d'une plage de valeurs fixées par le décret prévu à l'alinéa précédent.
Commentaires • 5
Décisions • 47
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 147-1 du code de l'urbanisme : « Au voisinage des aérodromes, les conditions d'utilisation des sols exposés aux nuisances dues au bruit des aéronefs sont fixées par le présent chapitre, dont les dispositions complètent les règles générales instituées en application de l'article L. 111-1 (…) les plans d'urbanisme (…) doivent être compatibles avec ces dispositions. (…) » ; que l'article L. 147-4 du même code dispose : « Le plan d'exposition au bruit (…) définit (…) des zones diversement exposées au bruit engendré par les aéronefs. […]
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[…] — aucun formalisme ne régit le rapport de présentation d'un plan d'exposition au bruit, en sorte que seul le contenu des documents en tenant lieu doit être apprécié pour déterminer si celui-ci répond aux prescriptions de l'article L. 147-4 du code de l'urbanisme ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26 avril 2012, 11NC01206, Inédit au recueil Lebon
[…] — si les premiers juges ont estimé que c'est à tort que le maire a estimé que le projet de construction n'entre pas dans le champ d'application du 2° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, il aurait pris la même décision s'il s'était uniquement fondé sur les motifs tirés de la méconnaissance des articles L. 147-5, R. 111-8 et R. 111-4 du code de l'urbanisme ;
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