Article L145-3 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version10/01/1985
>
Version10/02/1994
>
Version05/02/1995
>
Version14/12/2000
>
Version03/07/2003
>
Version24/02/2005
>
Version01/07/2006
>
Version01/01/2013
>
Version15/10/2014

Entrée en vigueur le 10 janvier 1985

Est créé par : Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 72 () JORF 10 janvier 1985

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

I. - Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. Seules les constructions nécessaires à ces activités ainsi que les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée peuvent y être autorisés.
II. - Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard.
III. - L'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs et villages existants, sauf si le respect des dispositions prévues aux I et II ci-dessus ou la protection contre les risques naturels imposent la délimitation de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.
La capacité d'accueil des espaces destinés à l'urbanisation doit être compatible avec la préservation des espaces naturels et agricoles mentionnés aux I et II du présent article.
IV. - Le développement touristique et, en particulier, la création d'une unité touristique nouvelle doivent prendre en compte les communautés d'intérêt des collectivités locales concernées et contribuer à l'équilibre des activités économiques et de loisirs, notamment en favorisant l'utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative pour les constructions nouvelles.
Leur localisation, leur conception et leur réalisation doivent respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
Sortie de vigueur le 10 février 1994
11 textes citent l'article

Commentaires168


veille.riviereavocats.com · 4 avril 2024

En l'espèce, le Conseil d'Etat ne censure pas la cour administrative d'appel qui s'est bornée à fonder l'infirmation du jugement du tribunal administratif lequel avait annulé le refus de délivrance d'un permis de construire, sur le seul motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, sans examiner les autres motifs de refus dont il avait été constaté l'illégalité par les premiers juges. […] En outre, en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu'il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l'ensemble des moyens de la demande qu'il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu'ils portent d'ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision.

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 12 juin 2023

Figurant initialement au III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme avant d'être recodifiées à son article L. 122-52, ces dispositions ont été progressivement assouplies afin notamment de ne pas freiner excessivement le développement urbain dans ces territoires, marqués au demeurant par une importante diversité des situations démographiques. […] Le préfet du département a refusé d'y faire droit, au seul motif que l'extension du garage demandée n'était pas de taille limitée au sens de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. […]

 Lire la suite…

adaltys.com · 24 janvier 2022

[…] « pour l'application [des dispositions de l'article L. 145-3 du Code de l'urbanisme, aujourd'hui codifiées à l'article L. 122-11 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L1854LCN)], qui visent à protéger et à mettre en valeur le patrimoine montagnard et participent de l'objectif de maîtrise de l'urbanisation […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Grenoble, 14 octobre 2014, n° 1105785
Rejet

[…] 9. Considérant que, pour les mêmes motifs qu'exposés au point 8, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du paragraphe II de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Enquete publique·
  • Expropriation·
  • Parcelle·
  • Lotissement·
  • Urbanisme·
  • Exploitation agricole·
  • Déclaration·
  • Plan

2Tribunal administratif de Grenoble, 29 octobre 2009, n° 0704197S
Annulation Tribunal administratif : Annulation

[…] • cette délibération méconnait l'article L. 145-3-III du code de l'urbanisme puisque la chambre d'agriculture n'a pas donné son accord sur la création de zones AU et que la commission des sites n'a pas été consultée ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Emplacement réservé·
  • Délibération·
  • Parcelle·
  • Commune·
  • Conseil municipal·
  • Enquete publique·
  • Urbanisme·
  • Huis clos·
  • Détournement de pouvoir

3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30 avril 2015, 14NC01651, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – elle fait partie des exceptions prévues par l'alinéa 3 de l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme ; […]

 Lire la suite…
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Permis de construire·
  • Urbanisme·
  • Eaux·
  • Syndicat·
  • Lac·
  • Construction·
  • Associations·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).