Article L145-3 du Code de l'urbanisme

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Entrée en vigueur le 5 février 1995

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

Modifié par : Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 5 () JORF 5 février 1995

I. - Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. Les constructions nécessaires à ces activités ainsi que les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée peuvent y être autorisés. Peuvent être également autorisées, par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale des sites, dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard, la restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage, ainsi que les extensions limitées de chalets d'alpage existants lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière.
II. - Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard.
III. - Sous réserve de la réfection ou de l'extension limitée des construction existantes et des installations ou équipements d'intérêt public incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, sauf si le respect des dispositions prévues aux I et II ci-dessus ou la protection contre les risques naturels imposent la délimitation de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.
La capacité d'accueil des espaces destinés à l'urbanisation doit être compatible avec la préservation des espaces naturels et agricoles mentionnés aux I et II du présent article.
IV. - Le développement touristique et, en particulier, la création d'une unité touristique nouvelle doivent prendre en compte les communautés d'intérêt des collectivités locales concernées et contribuer à l'équilibre des activités économiques et de loisirs, notamment en favorisant l'utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative pour les constructions nouvelles.
Leur localisation, leur conception et leur réalisation doivent respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels.
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Entrée en vigueur le 5 février 1995
Sortie de vigueur le 14 décembre 2000
11 textes citent l'article

Commentaires168


veille.riviereavocats.com · 4 avril 2024

En l'espèce, le Conseil d'Etat ne censure pas la cour administrative d'appel qui s'est bornée à fonder l'infirmation du jugement du tribunal administratif lequel avait annulé le refus de délivrance d'un permis de construire, sur le seul motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, sans examiner les autres motifs de refus dont il avait été constaté l'illégalité par les premiers juges. […] En outre, en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu'il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l'ensemble des moyens de la demande qu'il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu'ils portent d'ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision.

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Conclusions du rapporteur public · 12 juin 2023

Figurant initialement au III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme avant d'être recodifiées à son article L. 122-52, ces dispositions ont été progressivement assouplies afin notamment de ne pas freiner excessivement le développement urbain dans ces territoires, marqués au demeurant par une importante diversité des situations démographiques. […] Le préfet du département a refusé d'y faire droit, au seul motif que l'extension du garage demandée n'était pas de taille limitée au sens de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. […]

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adaltys.com · 24 janvier 2022

[…] « pour l'application [des dispositions de l'article L. 145-3 du Code de l'urbanisme, aujourd'hui codifiées à l'article L. 122-11 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L1854LCN)], qui visent à protéger et à mettre en valeur le patrimoine montagnard et participent de l'objectif de maîtrise de l'urbanisation […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 24 mai 2011, n° 1000226
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 68-03 […] ✓ Le permis de construire attaqué concerne une parcelle inconstructible au regard de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 et a été pris conformément à une délibération en date du 2 juin 2009 portant autorisation de déroger aux dispositions de ladite loi ; que cette délibération est insuffisamment motivée ; que les conseillers municipaux n'ont pas eu les informations suffisantes pour délibérer en toute connaissance de cause ; qu'enfin, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation à plusieurs égards en contrevenant aux dispositions des articles L.145-3 et L.111-2 du code de l'urbanisme ; que l'illégalité de cette délibération entraîne de facto l'illégalité du permis de construire attaqué ; qu'ainsi :

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  • Urbanisme·
  • Commune·
  • Conseil municipal·
  • Délibération·
  • Permis de construire·
  • Construction·
  • Carte communale·
  • Cantal·
  • Maire·
  • Zone de montagne

2Tribunal administratif de Marseille, 14 juin 2012, n° 1100383
Annulation

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. […] s'il y a lieu, l'étude prévue au huitième alinéa de l'article L. 111-1-4 et, en zone de montagne, les études prévues au a du III de l'article L. 145-3 et au troisième alinéa de l'article L. 145-5. / Le plan local d'urbanisme est accompagné d'annexes » ; que, premièrement, […]

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  • Urbanisme·
  • Délibération·
  • Enquete publique·
  • Plan·
  • Conseil municipal·
  • Révision·
  • Personne publique·
  • Commune·
  • Construction·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Bastia, 23 février 2012, n° 1100036
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme : « III. – Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. » ; qu'à ceux de l'article L. 111-1-2 du même code : « En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : (…) » ;

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