Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / TITRE IV : Dispositions particulières à certaines parties du territoire / CHAPITRE V : Dispositions particulières aux zones de montagne / Section 1 : Principes d'aménagement et de protection en zone de montagne
Article L145-3 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 février 1995
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Modifié par : Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 5 () JORF 5 février 1995
II. - Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard.
III. - Sous réserve de la réfection ou de l'extension limitée des construction existantes et des installations ou équipements d'intérêt public incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, sauf si le respect des dispositions prévues aux I et II ci-dessus ou la protection contre les risques naturels imposent la délimitation de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.
La capacité d'accueil des espaces destinés à l'urbanisation doit être compatible avec la préservation des espaces naturels et agricoles mentionnés aux I et II du présent article.
IV. - Le développement touristique et, en particulier, la création d'une unité touristique nouvelle doivent prendre en compte les communautés d'intérêt des collectivités locales concernées et contribuer à l'équilibre des activités économiques et de loisirs, notamment en favorisant l'utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative pour les constructions nouvelles.
Leur localisation, leur conception et leur réalisation doivent respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels.
Commentaires • 168
Figurant initialement au III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme avant d'être recodifiées à son article L. 122-52, ces dispositions ont été progressivement assouplies afin notamment de ne pas freiner excessivement le développement urbain dans ces territoires, marqués au demeurant par une importante diversité des situations démographiques. […] Le préfet du département a refusé d'y faire droit, au seul motif que l'extension du garage demandée n'était pas de taille limitée au sens de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…[…] « pour l'application [des dispositions de l'article L. 145-3 du Code de l'urbanisme, aujourd'hui codifiées à l'article L. 122-11 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L1854LCN)], qui visent à protéger et à mettre en valeur le patrimoine montagnard et participent de l'objectif de maîtrise de l'urbanisation […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 68-03 […] ✓ Le permis de construire attaqué concerne une parcelle inconstructible au regard de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 et a été pris conformément à une délibération en date du 2 juin 2009 portant autorisation de déroger aux dispositions de ladite loi ; que cette délibération est insuffisamment motivée ; que les conseillers municipaux n'ont pas eu les informations suffisantes pour délibérer en toute connaissance de cause ; qu'enfin, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation à plusieurs égards en contrevenant aux dispositions des articles L.145-3 et L.111-2 du code de l'urbanisme ; que l'illégalité de cette délibération entraîne de facto l'illégalité du permis de construire attaqué ; qu'ainsi :
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[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. […] s'il y a lieu, l'étude prévue au huitième alinéa de l'article L. 111-1-4 et, en zone de montagne, les études prévues au a du III de l'article L. 145-3 et au troisième alinéa de l'article L. 145-5. / Le plan local d'urbanisme est accompagné d'annexes » ; que, premièrement, […]
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3. Tribunal administratif de Bastia, 23 février 2012, n° 1100036
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme : « III. – Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. » ; qu'à ceux de l'article L. 111-1-2 du même code : « En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : (…) » ;
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En l'espèce, le Conseil d'Etat ne censure pas la cour administrative d'appel qui s'est bornée à fonder l'infirmation du jugement du tribunal administratif lequel avait annulé le refus de délivrance d'un permis de construire, sur le seul motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, sans examiner les autres motifs de refus dont il avait été constaté l'illégalité par les premiers juges. […] En outre, en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu'il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l'ensemble des moyens de la demande qu'il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu'ils portent d'ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision.
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