Article L145-3 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version10/01/1985
>
Version10/02/1994
>
Version05/02/1995
>
Version14/12/2000
>
Version03/07/2003
>
Version24/02/2005
>
Version01/07/2006
>
Version01/01/2013
>
Version15/10/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13

I. ― Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. Les constructions nécessaires à ces activités ainsi que les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée peuvent y être autorisés. Peuvent être également autorisées, par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard, la restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive, ainsi que les extensions limitées de chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive existants lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière.


Lorsque des chalets d'alpage ou des bâtiments d'estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu'ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l'autorité compétente peut subordonner la réalisation des travaux faisant l'objet d'un permis de construire ou d'une déclaration de travaux à l'institution d'une servitude administrative, publiée au fichier immobilier, interdisant l'utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l'absence de réseaux. Cette servitude précise que la commune est libérée de l'obligation d'assurer la desserte du bâtiment par les réseaux et équipements publics. Lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie carrossable, la servitude rappelle l'interdiction de circulation des véhicules à moteur édictée par l'article L. 362-1 du code de l'environnement.


II. ― Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard.


III. ― Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants.


Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de l'urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et l'existence de voies et réseaux.


Lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, les notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants doivent être interprétées en prenant en compte les critères mentionnés à l'alinéa précédent.


Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas dans les cas suivants :


a) Lorsque le schéma de cohérence territoriale ou le plan local d'urbanisme comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, qu'une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante est compatible avec le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II ainsi qu'avec la protection contre les risques naturels ; l'étude est soumise, avant l'arrêt du projet de schéma ou de plan, à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites dont l'avis est joint au dossier de l'enquête publique ; le plan local d'urbanisme ou la carte communale délimite alors les zones à urbaniser dans le respect des conclusions de cette étude ;


b) En l'absence d'une telle étude, le plan local d'urbanisme ou la carte communale peut délimiter des hameaux et des groupes d'habitations nouveaux intégrés à l'environnement ou, à titre exceptionnel et après accord de la chambre d'agriculture et de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, des zones d'urbanisation future de taille et de capacité d'accueil limitées, si le respect des dispositions prévues aux I et II ou la protection contre les risques naturels imposent une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante ;


c) Dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme ou une carte communale, des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants peuvent être autorisées, dans les conditions définies au 4° de l'article L. 111-1-2, si la commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires et si la dérogation envisagée est compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II.


La capacité d'accueil des espaces destinés à l'urbanisation doit être compatible avec la préservation des espaces naturels et agricoles mentionnés aux I et II du présent article.


IV. ― Le développement touristique et, en particulier, la création d'une unité touristique nouvelle doivent prendre en compte les communautés d'intérêt des collectivités locales concernées et contribuer à l'équilibre des activités économiques et de loisirs, notamment en favorisant l'utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative pour les constructions nouvelles.


Leur localisation, leur conception et leur réalisation doivent respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 15 octobre 2014
11 textes citent l'article

Commentaires168


veille.riviereavocats.com · 4 avril 2024

En l'espèce, le Conseil d'Etat ne censure pas la cour administrative d'appel qui s'est bornée à fonder l'infirmation du jugement du tribunal administratif lequel avait annulé le refus de délivrance d'un permis de construire, sur le seul motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, sans examiner les autres motifs de refus dont il avait été constaté l'illégalité par les premiers juges. […] En outre, en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu'il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l'ensemble des moyens de la demande qu'il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu'ils portent d'ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision.

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 12 juin 2023

Figurant initialement au III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme avant d'être recodifiées à son article L. 122-52, ces dispositions ont été progressivement assouplies afin notamment de ne pas freiner excessivement le développement urbain dans ces territoires, marqués au demeurant par une importante diversité des situations démographiques. […] Le préfet du département a refusé d'y faire droit, au seul motif que l'extension du garage demandée n'était pas de taille limitée au sens de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. […]

 Lire la suite…

adaltys.com · 24 janvier 2022

[…] « pour l'application [des dispositions de l'article L. 145-3 du Code de l'urbanisme, aujourd'hui codifiées à l'article L. 122-11 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L1854LCN)], qui visent à protéger et à mettre en valeur le patrimoine montagnard et participent de l'objectif de maîtrise de l'urbanisation […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 24 mai 2011, n° 1000226
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 68-03 […] ✓ Le permis de construire attaqué concerne une parcelle inconstructible au regard de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 et a été pris conformément à une délibération en date du 2 juin 2009 portant autorisation de déroger aux dispositions de ladite loi ; que cette délibération est insuffisamment motivée ; que les conseillers municipaux n'ont pas eu les informations suffisantes pour délibérer en toute connaissance de cause ; qu'enfin, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation à plusieurs égards en contrevenant aux dispositions des articles L.145-3 et L.111-2 du code de l'urbanisme ; que l'illégalité de cette délibération entraîne de facto l'illégalité du permis de construire attaqué ; qu'ainsi :

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Commune·
  • Conseil municipal·
  • Délibération·
  • Permis de construire·
  • Construction·
  • Carte communale·
  • Cantal·
  • Maire·
  • Zone de montagne

2Tribunal administratif de Marseille, 14 juin 2012, n° 1100383
Annulation

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. […] s'il y a lieu, l'étude prévue au huitième alinéa de l'article L. 111-1-4 et, en zone de montagne, les études prévues au a du III de l'article L. 145-3 et au troisième alinéa de l'article L. 145-5. / Le plan local d'urbanisme est accompagné d'annexes » ; que, premièrement, […]

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Délibération·
  • Enquete publique·
  • Plan·
  • Conseil municipal·
  • Révision·
  • Personne publique·
  • Commune·
  • Construction·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Bastia, 23 février 2012, n° 1100036
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme : « III. – Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. » ; qu'à ceux de l'article L. 111-1-2 du même code : « En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : (…) » ;

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Continuité·
  • Village·
  • Camping·
  • Construction·
  • Urbanisation·
  • Réalisation·
  • Partie·
  • Habitation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).