Article L145-4 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version14/12/2000
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Version03/07/2003

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 sont les articles : Code de l'urbanisme - art. L143-3 (VD), Code de l'urbanisme - art. L143-6 (VD)

Entrée en vigueur le 3 juillet 2003

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

Modifié par : Loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 - art. 35 () JORF 3 juillet 2003

Le périmètre du schéma de cohérence territoriale ou du schéma de secteur tient compte de la communauté d'intérêts économiques et sociaux à l'échelle d'une vallée, d'un pays, d'un massif local ou d'une entité géographique constituant une unité d'aménagement cohérent.
Le périmètre est publié par arrêté du représentant de l'Etat dans les conditions définies au IV de l'article L. 122-3.
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Entrée en vigueur le 3 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions3


1Tribunal administratif de Grenoble, 1er mars 2013, n° 1300692
Rejet

[…] — le permis de construire est entaché de défaut de base légale dès lors que le POS du 5 juillet 1994 ne respecte pas les dispositions de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme, ni celles de l'article L. 146-4 II du même code, ni celles de l'article L. 145-4 II du même code, que le précédent POS, adopté le 30 septembre 1983 et modifié le 26 mars 1985, est illégal en ce qu'il ne respecte pas la loi Montagne et la loi Littoral, […]

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  • Urbanisme·
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  • Urbanisation·
  • Littoral·
  • Légalité

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 1er juin 2011, 09MA02141, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant que pour annuler le permis de construire en litige, le tribunal administratif a retenu que le terrain d'assiette de ce projet de construction d'une villa était situé dans le secteur de la Fossette, dans une zone d'urbanisation diffuse et distincte des zones agglomérées de la commune, et qu'ainsi, en raison de cette situation, l'autorisation de construire méconnaissait les dispositions de l'article L.146-4-I du code de l'urbanisme qui n'admet, y compris dans les espaces proches du rivage, la réalisation de nouvelles constructions que dans la continuité des parties déjà urbanisées des communes, caractérisées notamment par la densité des agglomérations et des villages existants ;

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  • Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme·
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  • Loi du 3 janvier 1986 sur le littoral·
  • Règles générales d'utilisation du sol·
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3Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 18 juillet 2000, 96LY02821 97LY00014 97LY00090, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de la violation de l'article L.145-4-IV du code de l'urbanisme, de la violation de la directive européenne du 21 mai 1992, de la dangerosité du site au regard des risques naturels et de la méconnaissance de l'arrêté du préfet de l'Isère du 21 janvier 1993 sur la protection des espèces végétales doivent être rejetés pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de l'arrêté préfectoral autorisant l'unité touristique nouvelle ;

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  • Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Loi du 9 janvier 1985 sur la montagne·
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