Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre IV : Dispositions particulières à certaines parties du territoire / Chapitre V : Dispositions particulières aux zones de montagne / Section 1 : Principes d'aménagement et de protection en zone de montagne
Article L145-4 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juillet 2003
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Modifié par : Loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 - art. 35 () JORF 3 juillet 2003
Le périmètre est publié par arrêté du représentant de l'Etat dans les conditions définies au IV de l'article L. 122-3.
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Décisions • 3
[…] — le permis de construire est entaché de défaut de base légale dès lors que le POS du 5 juillet 1994 ne respecte pas les dispositions de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme, ni celles de l'article L. 146-4 II du même code, ni celles de l'article L. 145-4 II du même code, que le précédent POS, adopté le 30 septembre 1983 et modifié le 26 mars 1985, est illégal en ce qu'il ne respecte pas la loi Montagne et la loi Littoral, […]
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[…] Considérant que pour annuler le permis de construire en litige, le tribunal administratif a retenu que le terrain d'assiette de ce projet de construction d'une villa était situé dans le secteur de la Fossette, dans une zone d'urbanisation diffuse et distincte des zones agglomérées de la commune, et qu'ainsi, en raison de cette situation, l'autorisation de construire méconnaissait les dispositions de l'article L.146-4-I du code de l'urbanisme qui n'admet, y compris dans les espaces proches du rivage, la réalisation de nouvelles constructions que dans la continuité des parties déjà urbanisées des communes, caractérisées notamment par la densité des agglomérations et des villages existants ;
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3. Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 18 juillet 2000, 96LY02821 97LY00014 97LY00090, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de la violation de l'article L.145-4-IV du code de l'urbanisme, de la violation de la directive européenne du 21 mai 1992, de la dangerosité du site au regard des risques naturels et de la méconnaissance de l'arrêté du préfet de l'Isère du 21 janvier 1993 sur la protection des espèces végétales doivent être rejetés pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de l'arrêté préfectoral autorisant l'unité touristique nouvelle ;
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