Article L145-9 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version10/01/1985
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Version14/12/2000
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Version24/02/2006

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. L122-16 (VD)

Entrée en vigueur le 14 décembre 2000

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

Modifié par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 202 () JORF 14 décembre 2000

Les dispositions de la présente section s'appliquent exclusivement aux unités touristiques nouvelles.
Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement touristique en zone de montagne ayant pour objet ou pour effet :
- soit de créer une urbanisation, un équipement ou un aménagement touristique dans un site encore vierge de tout équipement, aménagement ou construction ;
- soit de créer une urbanisation, un équipement ou un aménagement touristique en discontinuité avec les urbanisations, aménagements ou équipements existants lorsque cela entraîne une modification substantielle de l'économie locale, des paysages ou des équilibres naturels montagnards ;
- soit d'entraîner, en une ou plusieurs tranches, une augmentation de la capacité d'hébergement touristique de plus de 8000 mètres carrés de surface de plancher hors oeuvre ou de réaliser, en une ou plusieurs tranches, une extension ou un renforcement significatif des remontées mécaniques.
Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les seuils financiers périodiquement réévalués, à partir desquels, selon le cas, cette extension ou ce renforcement significatif est considéré comme unité touristique nouvelle. Il détermine également la procédure applicable en cas d'urgence au remplacement des remontées mécaniques devenues inutilisables.
Une unité touristique nouvelle ne peut être réalisée que dans une commune disposant d'un plan local d'urbanisme opposable aux tiers.
Le programme d'une unité touristique nouvelle doit, en tant que de besoin, contenir des dispositions pour le logement des salariés de la station et pour l'accueil et l'accès aux pistes des skieurs "à la journée" non résidents.
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Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Sortie de vigueur le 24 février 2006
3 textes citent l'article

Commentaires18


alyoda.eu · 16 novembre 2017

[…] terrain » y est alors fondamentale (II). […] cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815953&dateTexte=20130812">article L . 424-5 du code de l'urbanisme , un permis d'aménager « ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision ». […] idArticle=LEGIARTI000006814902&cidTexte=LEGITEXT000006074075&categorieLien=id&dateTexte=20151231"> l'article L . 145 - 9 du code de l'urbanisme […]

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Laboratoire De Recherche Juridique (larj - Ea 3603), Université Lille Nord De France, Université Du Littoral Côte D'opale · Petites affiches · 3 octobre 2016
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Décisions69


1Tribunal administratif de Nice, 23 novembre 2012, n° 1003171
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du IV de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme : « IV. – Le développement touristique et, en particulier, […] qu'aux termes de l'article L. 145-10 du même code : « A l'exception du III de l'article L. 145-3, les dispositions de la section première du présent chapitre et les dispositions du chapitre II du titre IV du livre III du code du tourisme sont applicables aux unités touristiques nouvelles » ; que l'article L. 145-9 du code de l'urbanisme dispose : « Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement touristique, en zone de montagne, ayant pour objet ou pour effet, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 18 avril 2011, n° 0802863
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 145-9 du code de l'urbanisme : « Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement touristique, en zone de montagne, ayant pour objet ou pour effet, en une ou plusieurs tranches : / 1° Soit de construire des surfaces destinées à l'hébergement touristique ou de créer un équipement touristique comprenant des surfaces de plancher ; […]

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3Conseil d'État, Section, 15 mai 1992, n° 118573
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.145-9 inséré dans le code de l'urbanisme par la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne : "Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement touristique en zone de montagne ayant pour objet ou pour effet : – soit de créer une urbanisation, un équipement ou un aménagement touristique dans un site encore vierge de tout équipement, aménagement ou construction ; – soit de créer une urbanisation, […]

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