Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre IV : Dispositions particulières à certaines parties du territoire / Chapitre V : Dispositions particulières aux zones de montagne / Section 2 : Unités touristiques nouvelles
Article L145-9 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2006
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 190 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 24 février 2006
1° Soit de construire des surfaces destinées à l'hébergement touristique ou de créer un équipement touristique comprenant des surfaces de plancher ;
2° Soit de créer des remontées mécaniques ;
3° Soit de réaliser des aménagements touristiques ne comprenant pas de surfaces de plancher dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 18
Décisions • 69
[…] Considérant qu'aux termes du IV de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme : « IV. – Le développement touristique et, en particulier, […] qu'aux termes de l'article L. 145-10 du même code : « A l'exception du III de l'article L. 145-3, les dispositions de la section première du présent chapitre et les dispositions du chapitre II du titre IV du livre III du code du tourisme sont applicables aux unités touristiques nouvelles » ; que l'article L. 145-9 du code de l'urbanisme dispose : « Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement touristique, en zone de montagne, ayant pour objet ou pour effet, […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 145-9 du code de l'urbanisme : « Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement touristique, en zone de montagne, ayant pour objet ou pour effet, en une ou plusieurs tranches : / 1° Soit de construire des surfaces destinées à l'hébergement touristique ou de créer un équipement touristique comprenant des surfaces de plancher ; […]
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3. Conseil d'État, Section, 15 mai 1992, n° 118573
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.145-9 inséré dans le code de l'urbanisme par la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne : "Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement touristique en zone de montagne ayant pour objet ou pour effet : – soit de créer une urbanisation, un équipement ou un aménagement touristique dans un site encore vierge de tout équipement, aménagement ou construction ; – soit de créer une urbanisation, […]
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[…] terrain » y est alors fondamentale (II). […] cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815953&dateTexte=20130812">article L . 424-5 du code de l'urbanisme , un permis d'aménager « ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision ». […] idArticle=LEGIARTI000006814902&cidTexte=LEGITEXT000006074075&categorieLien=id&dateTexte=20151231"> l'article L . 145 - 9 du code de l'urbanisme […]
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