Article L145-11 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version10/01/1985
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Version14/12/2000
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Version24/02/2006
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Version01/07/2014

Entrée en vigueur le 10 janvier 1985

Est créé par : Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 72 () JORF 10 janvier 1985

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

- En l'absence de schéma directeur ou de schéma de secteur approuvé, la création d'une unité touristique nouvelle est autorisée par le représentant de l'Etat mentionné à l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée. Le projet est, au préalable, mis à la disposition du public et soumis pour avis à la commission spécialisée prévue par l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée.
L'autorisation devient caduque si, dans un délai de quatre ans à compter de la notification au bénéficiaire, les équipements et les constructions autorisés dans le projet n'ont pas été entrepris. Ce délai s'applique aux opérations autorisées antérieurement à la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée au terme d'un délai d'un an à compter de sa publication.
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Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
Sortie de vigueur le 14 décembre 2000
15 textes citent l'article

Commentaires15


Le Petit Juriste · 24 mars 2016

Or, si le souci de simplification de cette procédure est louable, cette ordonnance semble constituer une véritable épée de Damoclès sur la tête d'un certain nombre d'élus de la Montagne ainsi que sur l'ensemble du tissu associatif montagnard dont les pouvoirs d'instruction semblent s'effriter. […] Et d'autre part, la suppression de la procédure d'autorisation des unités touristiques nouvelles prévue à l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme tout en en prévoyant les modalités suivant lesquelles ces unités nouvelles sont créées et contrôlées dans le cadre des documents d'urbanisme ou des autorisations mentionnées au livre IV dudit code.

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coussyavocats.com · 16 octobre 2015

La décision autorisant la création d'une unité touristique nouvelle, prise sur le fondement de l'article L145-11 du code de l'urbanisme, n'est pas au nombre des décisions à l'encontre desquelles les recours doivent être notifiés. […]

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Décisions59


1CAA de LYON, 1ère chambre, 12 octobre 2021, 19LY02894, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article 71 de la loi du 28 décembre 2016 : " 1° Les demandes d'autorisation de création ou d'extension d'unités touristiques nouvelles déposées avant l'entrée en vigueur du présent article demeurent régies par les dispositions antérieurement applicables ; « . Selon l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur lors de l'édiction de l'arrêté du 4 avril 2008, l'autorisation d'UTN » devient caduque si, dans un délai de quatre ans à compter de la notification au bénéficiaire, les équipements et les constructions autorisés n'ont pas été entrepris. […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 18 avril 2011, n° 0802863
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 145-9 du code de l'urbanisme : « Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement touristique, en zone de montagne, ayant pour objet ou pour effet, […] / 2° Soit de créer des remontées mécaniques ;/ 3° Soit de réaliser des aménagements touristiques ne comprenant pas de surfaces de plancher dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article L. 145-11 du même code : « Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale, la création et l'extension d'unités touristiques nouvelles sont soumises à autorisation. […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 3 juin 2014, 13BX02448, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer Conseil d'État : Annulation

[…] 1°) d'annuler le jugement n° 1200174 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du maire de la commune d'Aragnouet du 14 novembre 2011 délivrant à ladite commune un permis de construire un centre aqualudique ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 37 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : « Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier » ; […]

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