Article L145-11 du Code de l'urbanisme

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Version10/01/1985
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Version14/12/2000
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Version24/02/2006
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Version01/07/2014

Entrée en vigueur le 24 février 2006

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 190 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 24 février 2006

Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale, la création et l'extension d'unités touristiques nouvelles sont soumises à autorisation. Le projet est préalablement mis à la disposition du public.


I. ― L'autorisation est délivrée par le préfet coordonnateur de massif, après avis de la commission spécialisée du comité de massif, lorsqu'elle porte sur des remontées mécaniques qui ont pour effet la création d'un nouveau domaine skiable ou l'extension du domaine skiable existant au-delà d'un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, ou sur une opération qui présente un intérêt régional ou interrégional en raison de sa surface ou de sa capacité d'accueil.


II. ― L'autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis d'une formation spécialisée de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et des sites, lorsqu'elle porte sur une remontée mécanique ayant pour effet l'extension d'un domaine skiable existant au-delà d'un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, ou sur une opération qui présente un intérêt local en raison de sa situation, de sa surface ou de sa capacité d'accueil.


Le décret prévu à l'article L. 145-13 fixe notamment les seuils applicables au I et au présent II en fonction du type d'opération. Une autorisation n'est pas illégale du seul fait qu'elle a été délivrée par le préfet coordonnateur de massif, alors qu'elle porte sur un projet d'unité touristique nouvelle d'une taille inférieure au seuil fixé pour l'application du présent II.


III. ― La création ou l'extension d'unités touristiques nouvelles autres que celles mentionnées aux I et II n'est pas soumise à autorisation.


IV. ― L'autorisation peut imposer la réalisation de logements destinés aux salariés de la station, notamment aux travailleurs saisonniers, et prévoir des dispositions pour l'accueil et l'accès aux pistes des skieurs non résidents.


Elle devient caduque si, dans un délai de quatre ans à compter de la notification au bénéficiaire, les équipements et les constructions autorisés n'ont pas été entrepris. En cas de recours, le délai de caducité est suspendu pendant la durée des instances. Pour les opérations autorisées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la date de notification à prendre en compte pour le calcul du délai de validité de l'autorisation est fixée au 1er janvier 1986.


L'autorisation devient également caduque, à l'égard des équipements et constructions qui n'ont pas été engagés, lorsque les travaux d'aménagement ou de construction ont été interrompus pendant un délai supérieur à quatre ans. Ce délai peut être prorogé de quatre ans renouvelables, par délibération du conseil municipal. Ce délai s'applique aux opérations autorisées antérieurement à la date de publication de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.


Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation de l'une des unités touristiques nouvelles prévues au I ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme.


Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation de l'une des unités touristiques nouvelles prévues au II ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d'une carte communale ou d'un plan local d'urbanisme.

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Entrée en vigueur le 24 février 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2014
15 textes citent l'article

Commentaires15


Le Petit Juriste · 24 mars 2016

Or, si le souci de simplification de cette procédure est louable, cette ordonnance semble constituer une véritable épée de Damoclès sur la tête d'un certain nombre d'élus de la Montagne ainsi que sur l'ensemble du tissu associatif montagnard dont les pouvoirs d'instruction semblent s'effriter. […] Et d'autre part, la suppression de la procédure d'autorisation des unités touristiques nouvelles prévue à l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme tout en en prévoyant les modalités suivant lesquelles ces unités nouvelles sont créées et contrôlées dans le cadre des documents d'urbanisme ou des autorisations mentionnées au livre IV dudit code.

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coussyavocats.com · 16 octobre 2015

La décision autorisant la création d'une unité touristique nouvelle, prise sur le fondement de l'article L145-11 du code de l'urbanisme, n'est pas au nombre des décisions à l'encontre desquelles les recours doivent être notifiés. […]

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Décisions59


1CAA de LYON, 1ère chambre, 12 octobre 2021, 19LY02894, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article 71 de la loi du 28 décembre 2016 : " 1° Les demandes d'autorisation de création ou d'extension d'unités touristiques nouvelles déposées avant l'entrée en vigueur du présent article demeurent régies par les dispositions antérieurement applicables ; « . Selon l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur lors de l'édiction de l'arrêté du 4 avril 2008, l'autorisation d'UTN » devient caduque si, dans un délai de quatre ans à compter de la notification au bénéficiaire, les équipements et les constructions autorisés n'ont pas été entrepris. […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 18 avril 2011, n° 0802863
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 145-9 du code de l'urbanisme : « Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement touristique, en zone de montagne, ayant pour objet ou pour effet, […] / 2° Soit de créer des remontées mécaniques ;/ 3° Soit de réaliser des aménagements touristiques ne comprenant pas de surfaces de plancher dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article L. 145-11 du même code : « Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale, la création et l'extension d'unités touristiques nouvelles sont soumises à autorisation. […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 3 juin 2014, 13BX02448, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer Conseil d'État : Annulation

[…] 1°) d'annuler le jugement n° 1200174 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du maire de la commune d'Aragnouet du 14 novembre 2011 délivrant à ladite commune un permis de construire un centre aqualudique ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 37 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : « Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier » ; […]

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