Article L145-12 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/01/1985
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Version14/12/2000

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme - art. R122-4 (An), Code de l'urbanisme - art. L122-18 (VD)

Entrée en vigueur le 14 décembre 2000

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

Modifié par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 202 () JORF 14 décembre 2000

Lorsqu'un projet d'unité touristique nouvelle concerne un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale ou un schéma de secteur approuvé et que ce schéma n'en prévoit pas la création, le représentant de l'Etat dans le département peut, à la demande de la commune ou du groupement de communes concerné et après avis de la commission spécialisée du comité de massif, demander la modification du schéma.
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Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Lyon, Plénière, du 13 juillet 1993, 92LY00898, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant d'autre part que le tribunal administratif de Grenoble a considéré dans le jugement attaqué que le préfet de Haute-Savoie était tenu de délivrer à M me Y… un certificat d'urbanisme déclarant inconstructible le terrain qu'elle possède à Alex, par application des dispositions de l'article L. 145-3-III du code de l'urbanisme ; qu'en motivant le rejet de la demande tendant à l'annulation de ce certificat par la compétence liée de l'autorité administrative, […] Considérant que l'article L. 145-3 du même code, qui énonce « certains principes d'aménagement et de protection en zone de montagne » et qui est applicable, en vertu de l'article L. 145-12 dudit code, […]

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  • Contrôle du juge en cas de pluralite des motifs·
  • Pouvoirs et obligations de l'administration·
  • Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Loi du 9 janvier 1985 sur la montagne·
  • Règles générales d'utilisation du sol·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Règles générales de l'urbanisme

2Tribunal administratif de Marseille, 3 mars 2016, n° 1404096
Rejet

[…] — que les dispositions des articles L. 122-1-10, L. 145-11 et L. 145-12 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; que le SCOT doit expressément prévoir la création des projets d'unité touristique nouvelle pour en rendre la réalisation possible ; que tel n'est pas le cas ;

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  • Unité touristique nouvelle·
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3CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 29 septembre 2015, 15LY01130, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de L. 145-9 du code de l'urbanisme : " Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement touristique, en zone de montagne, […] / (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 145-10 du même code : « A l'exception du III de l'article L. 145-3, les dispositions de la section première du présent chapitre (…) sont applicables aux unités touristiques nouvelles. » ; […] qu'aux termes de l'article L. 145-12 du même code : « Lorsqu'un projet d'unité touristique nouvelle concerne un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale (…) et que ce schéma n'en prévoit pas la création, le représentant de l'Etat dans le département peut, […]

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  • Régime issu de la loi du 9 janvier 1985 sur la montagne·
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