Article L146-4 du Code de l'urbanisme

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 167

I ― L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.


Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord du préfet après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.


Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus.


II ― L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.


Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer.


En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan local d'urbanisme doit respecter les dispositions de cet accord.


III ― En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée.


Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de réalisation des ouvrages nécessaires au raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces raccordements sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental.


Le plan local d'urbanisme peut porter la largeur de la bande littorale visée au premier alinéa du présent paragraphe à plus de cent mètres, lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux ou à l'érosion des côtes le justifient.


IV ― Les dispositions des paragraphes II et III ci-dessus s'appliquent aux rives des estuaires les plus importants, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.


V. ― Les dispositions des II et III ne s'appliquent pas aux rives des étiers et des rus, en amont d'une limite située à l'embouchure et fixée par l'autorité administrative dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 19 août 2015

NOTA

Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.

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Village Justice · 1 septembre 2025

A ce titre, et à côté des célèbres aménagements légers autorisés par le Code de l'urbanisme [3], il apparaît qu'il soit possible, […] Les espaces remarquables et caractéristiques du littoral sont régis par les articles L121-23 et suivants et R121-4 et suivants du Code de l'urbanisme. […] Ces différences n'étant pas mineures, […] l'inconstructibilité d'une zone ne peut faire obstacle au droit à la reconstruction à l'identique prévue par les dispositions précitées de l'article L111-3 du Code de l'urbanisme qu'à condition que l'interdiction en soit explicitement formulée ; que les dispositions de l'article L146-4 et de l'article L146-6 du Code de l'urbanisme, […]

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LGP Avocats · 23 juillet 2025

Mise à jour du 5 janvier 2023 : la solution dégagée dans cet arrêt ne semble plus d'actualité puisque les décisions récentes appliquent en même temps les dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-16 du code de l'urbanisme. […] il ne peut pas être regardé comme étant situé dans un espace urbanisé. […] Pour la Cour administrative d'appel de Nantes, le raisonnement du Tribunal est toutefois entaché d'erreur de droit : « Par le jugement attaqué, le tribunal, pour annuler les décisions litigieuses, a accueilli à la fois le moyen tiré de la méconnaissance du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et le moyen tiré de la méconnaissance du III de l'article L. 146-4 du même code. […]

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LGP Avocats · 23 juillet 2025

En l'espèce, dès lors qu'à l'exception d'une coupure de faible taille, tous les espaces identifiés par le SCOT au titre de l'article L.146-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur (actuel L.121-22) concernent soit des ZNIEFF, soit des sites du conservatoire, soit des espaces classés à risque par un plan de prévention, la Cour juge que le SCOT n'a pas prévu suffisamment de coupures d'urbanisation. […]

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Décisions+500

[…] Il soutient que l'autorisation accordée est contraire aux dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme dès lors que le projet n'est en continuité ni avec un village ni avec une agglomération et ne s'insère pas dans un hameau nouveau ; qu'il est au contraire situé dans un espace à vocation naturelle ; que la construction autorisée constitue une extension de l'urbanisation ; […] SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 554-10 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE :

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[…] 2°) de mettre à la charge de la commune de Fouesnant la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme dans sa version applicable à la date de délivrance du permis de construire du 21 décembre 2012 et désormais codifiées à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : « I – L'extension de l'urbanisation doit se réaliser () en continuité avec les agglomérations et villages existants () ». […]

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[…] — que, dès lors, la décision attaquée est contraire aux dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; […] Sur l'application de l'article L. 554-10 du code de justice administrative :

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