Article L146-5 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1986
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Version14/12/2000

Entrée en vigueur le 4 janvier 1986

Est créé par : Loi n°86-2 du 3 janvier 1986 - art. 3 () JORF 4 janvier 1986

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet effet par le plan d'occupation des sols.
Ils respectent les dispositions du présent chapitre relatives à l'extension de l'urbanisation et ne peuvent, en tout état de cause, être installés dans la bande littorale définie à l'article L. 146-4.
Entrée en vigueur le 4 janvier 1986
Sortie de vigueur le 14 décembre 2000

Commentaires12


LGP Avocats · 22 juillet 2019

L'aménagement de terrains de camping et de stationnement de caravanes doit respecter les règles édictées par l'article L.121-8 du code de l'urbanisme relatives à l'extension de l'urbanisation en continuité des agglomérations et villages existants. […] Ce principe était posé par l'ancien article L.146-5 du code de l'urbanisme qui disposait que ces aménagements devaient respecter les règles relatives à l'extension de l'urbanisation (CE, 16 déc. 2016, n° 389079, Cne Pénestin). […] Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle numérotation du livre I du code de l'urbanisme, […]

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Conclusions du rapporteur public · 11 juillet 2018

[…] Un camping peut-il être regardé comme un « village ou agglomération » au sens de l'ex-I de l'article L. 146-4, devenu L. 121-8 du code de l'urbanisme qui, dans les communes littorales, n'autorise l'extension de l'urbanisation qu'en continuité avec les agglomérations ou villages […]

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coussyavocats.com · 4 janvier 2017

Les dispositions de l'article L. 146-5 du code de l'urbanisme (aujourd'hui inscrites aux articles L. 121-9, L. 121-14 et L. 121-18) subordonnent, d'une part, l'ouverture de terrains de camping et d'aires de stationnement de caravanes en-dehors des espaces urbanisés à la délimitation dans le PLU de secteurs prévus à cet effet, et imposent, d'autre part, le respect des règles relatives à l'extension de l'urbanisation tout en prohibant leur installation dans la bande littorale. […] Elle estimait que les dispositions susmentionnées de l'article L. 146-5 du code de l'urbanisme permettaient de déroger aux règles d'extension de l'urbanisation énoncées à l'article L. 146-4 (aujourd'hui codifiées aux articles L. 121-8 et L. 121-10 et suivants). […]

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Décisions92


1Tribunal administratif de Bordeaux, 14 janvier 2016, n° 1500640
Rejet

[…] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 146-5 du code de l'urbanisme : « L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet effet par le plan local d'urbanisme. / Ils respectent les dispositions du présent chapitre relatives à l'extension de l'urbanisation et ne peuvent, en tout état de cause, être installés dans la bande littorale définie à l'article L. 146-4 » ;

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2Tribunal administratif de Poitiers, du 12 avril 1995, 94-1426, inédit au recueil Lebon
Annulation

Les dispositions de l'article L. 146-5 du code de l'urbanisme imposent aux communes qui entendent autoriser l'ouverture ou l'aménagement de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des parties urbanisées de leur territoire, de créer, dans leur plan d'occupation des sols un ou plusieurs secteurs affectés sinon exclusivement du moins de manière prépondérante à ce type particulier d'occupation des sols ; ne constitue pas un tel secteur une zone NAE dans laquelle sont autorisés, […]

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  • Autres autorisations d'utilisation des sols·
  • Urbanisme et aménagement du territoire

3Tribunal administratif de Bordeaux, 20 octobre 2011, n° 0803374
Rejet

[…] Considérant que l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE PROMOTION DE PYLA-SUR-MER qui soutient que le plan d'occupation des sols de La Teste-de-Buch approuvé en 2001, qui a été remis en vigueur à la suite de la délibération du conseil municipal du 29 avril 2008 retirant le plan local d'urbanisme approuvé par délibération du 20 décembre 2007, méconnaît les dispositions des articles L. 146-5, L. 146-6 et R. 146-2 et R. 111-4-2 du code de l'urbanisme, ne soutient pas que, de plus, le permis d'aménager attaqué méconnaîtrait également les dispositions du plan d'occupation des sols antérieurement en vigueur ; que dès lors, les moyens ainsi développés ne sont pas opérants contre le permis d'aménager attaqué ;

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