Article L146-6 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version19/08/2015

Entrée en vigueur le 19 août 2015

Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 135

Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves.

Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public.

Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements. Ces projets d'aménagement sont soumis, préalablement à leur autorisation, selon leur importance et leur incidence sur l'environnement, soit à l'enquête publique prévue au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement lorsqu'ils entrent dans le champ d'application de cette enquête, soit à une mise à disposition du public pendant une durée d'au moins quinze jours, dans des conditions permettant à celui-ci de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. La nature des documents communiqués au public et les modalités de leur mise à disposition sont précisées par l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.

A l'issue de la mise à disposition et avant de prendre sa décision, l'autorité administrative en établit le bilan.

Peuvent également être autorisés, dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, l'atterrage des canalisations et leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. Leur réalisation est soumise à enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. L'autorisation d'occupation du domaine public ou, à défaut, l'approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l'article L. 323-11 du code de l'énergie est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent alinéa ou sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables.

Pour l'application du cinquième alinéa du présent article, l'autorisation ou l'approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l'impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions.

En outre, la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux peut être admise, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Le plan local d'urbanisme doit classer en espaces boisés, au titre de l'article L. 130-1 du présent code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après consultation de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites.

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Entrée en vigueur le 19 août 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
31 textes citent l'article

Commentaires176


Conclusions du rapporteur public · 10 février 2022

Nous devons vous dire un mot du moyen retenu par le JRTA tiré de la méconnaissance par l'autorisation environnementale de l'article L 121-40 du code de l'urbanisme, qui prévoit des dispositions particulières outre-mer en matière d'urbanisme au titre de la loi Littoral. […] 4

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Christian Pisani · Defrénois · 7 janvier 2022

LGP Avocats · 17 novembre 2021

Les aménagements légers autorisés dans les espaces remarquables par l'article L. 121-24 du code de l'urbanisme sont définis par l'article R.121-5 du même code. Régulièrement, de nouveaux aménagements légers ont été ajoutés à la liste initiale du décret du 20 septembre 1989. […] #8217;article R. 146-1 du code de l'urbanisme, pris pour l'application du premier alinéa de l'article L. 146-6 du même code ; qu'en application de l'article R. 146-2 du code, ne peuvent être implantés dans un tel secteur qu'un certain nombre d'aménagements légers ; que la cale litigieuse, qui consiste en une dalle en béton coulée sur enrochement d'une longueur de 100 mètres et d'une largeur de 6 mètres, ne saurait être regardée comme un aménagement léger » (

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1Tribunal administratif de Toulon, 1er février 2016, n° 1303338
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] légendaire ou pittoresque, des dispositions de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, particulièrement des dispositions des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme ; la cour administrative d'appel de Marseille s'est déjà prononcée sur l'inconstructibilité des parcelles XXX dans un arrêt n° 98MA00782 du 26 février 2004 ; en l'absence de changements dans les circonstances de droit et de fait, […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 20 octobre 2011, n° 0803374
Rejet

[…] Considérant que les dispositions précitées du schéma de mise en valeur de la mer du bassin d'Arcachon, ayant pour objet de préciser les modalités d'application des dispositions des articles L. 146-1 et suivants du code de l'urbanisme, et étant directement imposable aux décisions individuelles d'occupation du sol, l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE PROMOTION DE PYLA-SUR-MER, ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 146-2, L.146-4, L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme, contre le permis d'aménager attaqué dès lors qu'il n'est ni soutenu ni a fortiori établi que les prévisions du schéma seraient incompatibles avec l'une de ces dispositions et devraient être écartées ;

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3Tribunal administratif de Lille, 14 février 2013, n° 1006131
Annulation

[…] que l'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ne sont pas décrits, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; que le plan de masse est dépourvu d'informations sur le raccordement aux réseaux publics ; […] ni de prise de vue de loin du terrain, en violation des dispositions du d) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; que la décision attaquée méconnaît les dispositions du I de l'article L. 146-4 du même code ; qu'elle est également contraire aux dispositions combinées des articles L. 146-6, R. 146-1 et R. 111-15 de ce code ;

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