Article L146-7 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1986
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Version03/07/2003
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Version01/07/2006

Entrée en vigueur le 4 janvier 1986

Est créé par : Loi n°86-2 du 3 janvier 1986 - art. 3 () JORF 4 janvier 1986

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

La réalisation de nouvelles routes est organisée par les dispositions du présent article.
Les nouvelles routes de transit sont localisées à une distance minimale de 2.000 mètres du rivage.
La création de nouvelles routes sur les plages, cordons lagunaires, dunes ou en corniche est interdite.
Les nouvelles routes de desserte locale ne peuvent être établies sur le rivage, ni le longer.
Toutefois, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas ne s'appliquent pas en cas de contraintes liées à la configuration des lieux ou, le cas échéant, à l'insularité. La commission départementale des sites est alors consultée sur l'impact de l'implantation de ces nouvelles routes sur la nature.
En outre, l'aménagement des routes dans la bande littorale définie à l'article L. 146-4 est possible dans les espaces urbanisés ou lorsqu'elles sont nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1986
Sortie de vigueur le 3 juillet 2003
2 textes citent l'article

Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 16 décembre 2016

L'article L. 331-1 du code du tourisme dispose que « Les règles relatives à l'ouverture et l'aménagement des terrains de camping et caravanage sont fixées par les articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de l'urbanisme, ainsi que (…) en ce qui concerne le littoral, les articles L. 146-1 à L. 146-7 et L. 146-9 du même code »1.

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Cc · Conseil constitutionnel · 24 mai 2013

Ainsi, le paragraphe III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme prévoit que : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage… ». […]

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Le Moniteur · 23 juin 2005
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Décisions133


1Cour administrative d'appel de Marseille, 12 janvier 2015, n° 14MA04218
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] . en retentant que si elle soutenait que l'arrêté déclaratif d'utilité du 12 décembre 2011 méconnaissait les dispositions de l'article L. 146-7 du code de l'urbanisme, il ressortait des pièces du dossier que les emprises de la voie en litige se situaient dans leur intégralité au-delà de la distance minimale fixée par ces dispositions, les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier ;

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2Tribunal administratif de Nice, du 4 juillet 1991, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-7-alinéa 2 du code de l'urbanisme, issu de la loi précitée du 3 janvier 1986 : « Les nouvelles routes de transit sont localisées à une distance minimale de 2000 mètres du rivage » ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que les liaisons prévues à l'Est et à l'Ouest de la RN 98, qui longe le littoral, avec la Corniche Varoise, située au Nord de la Z.A.C. concernée, créent de nouvelles routes de transit localisées à moins de 2000 mètres du rivage, routes ayant d'ailleurs pour effet de saturer davantage la circulation automobile du bord de mer ;

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3Tribunal administratif de Rennes, 21 novembre 2008, n° 084592
Annulation

[…] • l'emplacement réservé n° 7 méconnaît l'article L. 146-7 du code de l'urbanisme : en effet, afin de renforcer les déplacements doux d'une part et faciliter l'accès à la déchetterie d'autre part, la commune a programmé la création d'un nouvel axe routier reliant le bourg à la départementale D 104 au nord de la commune et il s'agit bien non d'une route de desserte mais bien d'une route de transit située à mois de 2000 mètres du rivage ;

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