Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / TITRE IV : Dispositions particulières à certaines parties du territoire / Chapitre VII : Dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes
Article L147-5 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 1985
Est créé par : Loi 85-696 1985-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1985
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
1° Les constructions à usage d'habitation sont interdites dans ces zones à l'exception :
- de celles qui sont nécessaires à l'activité aéronautique ou liées à celle-ci ;
- dans les zones B et C et dans les secteurs déjà urbanisés situés en zone A, des logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales admises dans la zone et des constructions directement liées ou nécessaires à l'activité agricole ;
- en zone C, des constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics dès lors qu'elles n'entraînent qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances.
2° Les opérations de rénovation des quartiers ou de réhabilitation de l'habitat existant, ainsi que l'amélioration, l'extension mesurée ou la reconstruction des constructions existantes, ne peuvent être admises que lorsqu'elles n'entraînent pas un accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances, elles peuvent, en outre, être admises dans les secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics de la zone C lorsqu'elles n'entraînent qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances.
3° Dans les zones A et B, les équipements publics ou collectifs ne sont admis que lorsqu'ils sont nécessaires à l'activité aéronautique ou indispensables aux populations existantes.
Commentaires • 22
[…] que, dans ces conditions, les maisons individuelles dont la construction est envisagée par les demandes du 3 novembre 2004 et du 3 mars 2005 doivent être regardées comme relevant d'un ensemble de constructions individuelles groupées, que n'autorisent pas en zone C les dispositions précitées de l& […] #8217;article L. 147-5 du Code de l'urbanisme, même lorsque ces constructions sont situées dans un secteur déjà urbanisé et desservi par des équipements publics ; […] ne fait pas obstacle, dans les circonstances de l'espèce, à ce que l'ensemble des constructions soit pris en compte pour l'application des dispositions de l'article L. 147-5 du Code de l'urbanisme (…) »
Lire la suite…Décisions • 153
[…] Aéroports de Paris ne s'est pas fondé sur le plan d'exposition au bruit, approuvé le 9 juin 1989, qui définit, en application des articles L. 147-3, L. 147-4 et L. 147-5 du code de l'urbanisme, les conditions d'utilisation au voisinage des aérodromes des sols exposés aux nuisances dues au bruit des aéronefs, mais a précisé, dans l'étude d'impact, […]
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[…] exposés au bruit des avions, seront conduits à mettre en cause les modalités de son exploitation ; que les modalités de la concertation préalable n'ont pas respecté les exigences de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; […] alors que le plan local d'urbanisme était en cours de révision et qu'il n'a été arrêté que postérieurement ; que la création de la ZAC litigieuse dans la zone de bruits forts de l'aérodrome est contraire aux dispositions de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme dès lors que les équipements publics ou collectifs envisagés sont sans rapport avec l'activité aéronautique et ne sont pas indispensables aux populations existantes ;
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3. Conseil d'Etat, 6ème et 4ème sous-sections réunies, du 22 janvier 2003, 235174, mentionné aux tables du recueil Lebon
La décision par laquelle l'autorité administrative met en oeuvre de façon anticipée et provisoire le projet de création ou de révision du plan d'exposition au bruit peut être prise dès que cette autorité a délimité les zones prévues à l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme.
Lire la suite…- Date de la délimitation des zones prévues à l'article l·
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[…] Lorsque la reconstruction peut ou doit avoir lieu sur un autre emplacement, la loi le précise. […] Citons à ce titre les dispositions de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme, qui autorise les reconstructions en zone C du plan d'exposition au bruit rendues nécessaires par les démolitions en zones A et B de ce plan, ce qui implique que l'on reconstruit à un autre endroit que celui où l'on a détruit. […] Citons à cet égard les dispositions du premier alinéa de l'article L. 1424-12 du CGCT, reprises de l'article 12 de cette loi, selon lesquelles le SDIS « construit, acquiert ou loue les biens nécessaires à son fonctionnement ». […]
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