Article L147-5 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240

Dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit, l'extension de l'urbanisation et la création ou l'extension d'équipements publics sont interdites lorsqu'elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit. A cet effet :


1° Les constructions à usage d'habitation sont interdites dans ces zones à l'exception :


― de celles qui sont nécessaires à l'activité aéronautique ou liées à celle-ci ;


― dans les zones B et C et dans les secteurs déjà urbanisés situés en zone A, des logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales admises dans la zone et des constructions directement liées ou nécessaires à l'activité agricole ;


― en zone C, des constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics dès lors qu'elles n'entraînent qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances et des opérations de reconstruction rendues nécessaires par une opération de démolition en zone A ou B dès lors qu'elles n'entraînent pas d'accroissement de la population exposée aux nuisances, que les normes d'isolation phonique fixées par l'autorité administrative sont respectées et que le coût d'isolation est à la charge exclusive du constructeur.


2° La rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, l'extension mesurée ou la reconstruction des constructions existantes peuvent être admises lorsqu'elles n'entraînent pas un accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances ;


3° Dans les zones A et B, les équipements publics ou collectifs ne sont admis que lorsqu'ils sont nécessaires à l'activité aéronautique ou indispensables aux populations existantes ;


4° Les plans d'exposition au bruit peuvent délimiter une zone D à l'intérieur de laquelle les constructions sont autorisées mais doivent faire l'objet des mesures d'isolation acoustique prévues à l'article L. 147-6. La délimitation d'une zone D est obligatoire pour les aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts ;


5° A l'intérieur des zones C, les plans d'exposition au bruit peuvent délimiter des secteurs où, pour permettre le renouvellement urbain des quartiers ou villages existants, des opérations de réhabilitation et de réaménagement urbain peuvent être autorisées, à condition qu'elles n'entraînent pas d'augmentation de la population soumise aux nuisances sonores. Postérieurement à la publication des plans d'exposition au bruit, à la demande de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de tels secteurs peuvent également être délimités par arrêté préfectoral pris après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.


Pour les aérodromes dont le nombre de créneaux attribuables fait l'objet d'une limitation réglementaire sur l'ensemble des plages horaires d'ouverture, une augmentation de la capacité de logements et de la population à l'intérieur de ces secteurs est autorisée dans une limite définie dans l'acte de création de ces secteurs ou dans une décision modificative prise dans les mêmes formes.


Le contrat de location d'immeuble à usage d'habitation ayant pour objet un bien immobilier situé dans l'une des zones de bruit définies par un plan d'exposition au bruit comporte une clause claire et lisible précisant la zone de bruit où se trouve localisé ledit bien.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
6 textes citent l'article

Commentaires22


Conclusions du rapporteur public · 12 mai 2015

[…] Lorsque la reconstruction peut ou doit avoir lieu sur un autre emplacement, la loi le précise. […] Citons à ce titre les dispositions de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme, qui autorise les reconstructions en zone C du plan d'exposition au bruit rendues nécessaires par les démolitions en zones A et B de ce plan, ce qui implique que l'on reconstruit à un autre endroit que celui où l'on a détruit. […] Citons à cet égard les dispositions du premier alinéa de l'article L. 1424-12 du CGCT, reprises de l'article 12 de cette loi, selon lesquelles le SDIS « construit, acquiert ou loue les biens nécessaires à son fonctionnement ». […]

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coussyavocats.com · 6 juin 2014

[…] que, dans ces conditions, les maisons individuelles dont la construction est envisagée par les demandes du 3 novembre 2004 et du 3 mars 2005 doivent être regardées comme relevant d'un ensemble de constructions individuelles groupées, que n'autorisent pas en zone C les dispositions précitées de l& […] #8217;article L. 147-5 du Code de l'urbanisme, même lorsque ces constructions sont situées dans un secteur déjà urbanisé et desservi par des équipements publics ; […] ne fait pas obstacle, dans les circonstances de l'espèce, à ce que l'ensemble des constructions soit pris en compte pour l'application des dispositions de l'article L. 147-5 du Code de l'urbanisme (…) »

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leparticulier.lefigaro.fr · 9 mai 2012
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Décisions153


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 5 novembre 2007, 06VE00634, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] exposés au bruit des avions, seront conduits à mettre en cause les modalités de son exploitation ; que les modalités de la concertation préalable n'ont pas respecté les exigences de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; […] alors que le plan local d'urbanisme était en cours de révision et qu'il n'a été arrêté que postérieurement ; que la création de la ZAC litigieuse dans la zone de bruits forts de l'aérodrome est contraire aux dispositions de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme dès lors que les équipements publics ou collectifs envisagés sont sans rapport avec l'activité aéronautique et ne sont pas indispensables aux populations existantes ;

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  • Aérodrome·
  • Urbanisme·
  • Bruit·
  • École·
  • Plan·
  • Commune·
  • Délibération·
  • Équipement public·
  • Construction·
  • Tribunaux administratifs

2Conseil d'Etat, 6ème et 4ème sous-sections réunies, du 22 janvier 2003, 235174, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

La décision par laquelle l'autorité administrative met en oeuvre de façon anticipée et provisoire le projet de création ou de révision du plan d'exposition au bruit peut être prise dès que cette autorité a délimité les zones prévues à l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme.

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  • Date de la délimitation des zones prévues à l'article l·
  • 147-7 du code de l'urbanisme)·
  • 147-5 du code de l'urbanisme·
  • Loi du 11 juillet 1985 sur les ones de bruit des aérodromes·
  • Autres mesures protectrices de l'environnement·
  • Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Règles générales d'utilisation du sol·
  • Règles générales de l'urbanisme·
  • Plan d'exposition au bruit

3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26 avril 2012, 11NC01206, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 147-5 2° du code de l'urbanisme, dès lors que son projet n'entraîne pas l'accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances ; le projet litigieux n'a pour objet que de permettre l'accueil d'une personne handicapée, et ce conformément à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

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  • Légalité au regard de la réglementation nationale·
  • Légalité interne du permis de construire·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Règlement national d'urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Urbanisme·
  • Changement de destination·
  • Bruit·
  • Construction·
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