Article L156-2 du Code de l'urbanisme

Entrée en vigueur le 4 janvier 1986

Est créé par : Loi n°86-2 du 3 janvier 1986 - art. 35 () JORF 4 janvier 1986

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Les dispositions des paragraphes II et III de l'article L. 146- ne sont pas applicables. Les dispositions suivantes leur sont substituées.
Dans les espaces proches du rivage :
- l'extension de l'urbanisation n'est admise que dans les secteurs déjà occupés par une urbanisation diffuse ;
- des opérations d'aménagement ne peuvent être autorisées que si elles ont été préalablement prévues par le chapitre particulier du schéma régional valant schéma de mise en valeur de la mer.
Il est déterminé une bande littorale comprise entre le rivage de la mer et la limite supérieure de la réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 86 du code du domaine de l'Etat. A défaut de délimitation ou lorsque la réserve domaniale n'a pas été instituée, cette bande présente une largeur de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage.
En dehors des espaces urbanisés, les terrains situés dans la bande littorle définie à l'alinéa précédent sont réservés aux installations nécessaires à des services publics, à des activités économiques ou à des équipements collectifs, lorsqu'ils sont liés à l'usage de la mer. Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage.
Dans tous les cas, des espaces naturels ouverts sur le rivage et présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation sont ménagés entre les zones urbanisables.
Les constructions et aménagements sur les pentes proches du littoral sont interdits quand leur implantation porte atteinte au caractère paysager des mornes.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1986
Sortie de vigueur le 10 février 1994
9 textes citent l'article

Commentaires11


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 12 août 2022

Considérant que l'article 26 de la loi déférée, relatif à des dérogations au principe de l'extension de l'urbanisation en continuité avec le bâti, remplace le premier alinéa de l'article L. 156-2 du code de l'urbanisme applicable au littoral dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Mayotte afin de faciliter l'implantation d'éoliennes dans les communes littorales de ces départements ; 37. […] Il résulte de ce qui précède que le premier alinéa de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de l'article 43, ne méconnaît pas l'article 1er de la Charte de l'environnement. 19. […]

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Christophe Barthélemy, Avocat Associé · CMS Bureau Francis Lefebvre · 3 juin 2014

[…] L'article L. 156-1 du code de l'urbanisme dispose toujours que les dispositions du chapitre VI du titre IV du livre 1er du code de l'urbanisme sont applicables « en Guadeloupe, Guyane, Martinique et la Réunion » aux « communes littorales définies à l'article L. 321-2 du code de l'environnement (…) » ainsi qu'à l'ensemble des communes de Mayotte, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 156-2 à L. 156-4 du code de l'urbanisme. […] En revanche, […]

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CMS · 3 juin 2014

[…] L'article L. 156-1 du code de l'urbanisme dispose toujours que les dispositions du chapitre VI du titre IV du livre 1er du code de l'urbanisme sont applicables « en Guadeloupe, Guyane, Martinique et la Réunion » aux « communes littorales définies à l'article L. 321-2 du code de l'environnement (...) » ainsi qu'à l'ensemble des communes de Mayotte, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 156-2 à L. 156-4 du code de l'urbanisme. […] En revanche, […]

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Décisions80


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28 avril 2015, n° 14BX00039
Rejet

[…] 68-01-01-01-02-03 […] — que le projet de route ayant été prévu au schéma d'aménagement régional valant schéma de mise en valeur de la mer, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas l'article L. 156-2 du code de l'urbanisme ;

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2Tribunal administratif de Martinique, 19 novembre 2015, n° 1300641
Rejet

[…] 24-02-01 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5112-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « L'autorité compétente délimite après consultation des communes, à l'intérieur de la zone des cinquante pas géométriques, d'une part, […] d'autre part, les espaces naturels. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5112-4-1 du même code : « Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 156-2 et de l'article L. 156-3 du code de l'urbanisme, les terrains libres de toute occupation situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités selon les modalités prévues aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du présent code, […]

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3Tribunal administratif de Martinique, 15 septembre 2015, n° 1500346
Rejet

[…] — l'article L. 156-2 du code de l'urbanisme a été également méconnu en ce que le terrain d'assiette du projet constitue une coupure d'urbanisation ; que celle-ci aurait dû être ménagée ; […]

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