Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre VI : Sanctions et servitudes
Article L160-5 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain ; cette indemnité, à défaut d'accord amiable, est fixée par le tribunal administratif, qui doit tenir compte de la plus-value donnée aux immeubles par la réalisation du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou du document qui en tient lieu.
Commentaires • 80
Précisons à titre liminaire que ni l'exercice du droit de préemption ni même son institution ne nous paraissent entrer dans le champ d'application de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme, aujourd'hui l'article L. 105-1, qui pose le principe de l'absence d'indemnisation des servitudes d'urbanisme sauf atteinte à des droits acquis ou modification à l'état antérieur des lieux. […]
Lire la suite…Ainsi, l'article L. 160-5 du Code de l'urbanisme prévoit que les servitudes d'urbanisme n'ouvrent droit à aucune indemnité, sauf « s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain ». […] L'article L. 160-5 du Code de l'urbanisme est bien conforme à ces stipulations dès lors qu'elles prévoient une indemnisation dans le cas où le propriétaire dont le bien est frappé d'une servitude supporte « une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi ». […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — transport sur les lieux 18/05/2011, […] Ordonne la réouverture des débats sur ce seul aspect pour observations des parties sur l'incidence de l'article L 160-5 du code de l'urbanisme, […] L'article L160- 5 du code de l'urbanisme dispose expressément que l'indemnité pouvant être due pour les servitudes d'urbanisme (par dérogation au principe de non indemnisation) est fixée ( à défaut d'accord) par le tribunal administratif.
Lire la suite…- Expropriation·
- Indemnité·
- Demande·
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- Compétence·
- Gouvernement
[…] — que le préjudice allégué par M me X ne saurait donner lieu à une indemnisation, compte tenu des dispositions de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme ; qu'en outre, elle n'établit pas le caractère direct et certain dudit préjudice ;
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- Commune·
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- Justice administrative·
- Plan·
- Redevance·
- Délibération·
- Illégalité·
- Stockage des déchets·
- Stockage
3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 22 novembre 2007, 06MA00378, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que, si l'article L.160-5 du code de l'urbanisme pose le principe de non-indemnisation des servitudes d'urbanisme, il n'est pas incompatible avec les stipulations précitées de l'article 1 er du protocole additionnel et ne fait pas obstacle à ce que le propriétaire dont le bien est frappé d'une servitude prétende à une indemnisation dans le cas exceptionnel où il résulte de l'ensemble des conditions et circonstances dans lesquelles la servitude a été instituée et mise en oeuvre, ainsi que de son contenu, que ce propriétaire supporte une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi ;
Lire la suite…- Servitude·
- Commune·
- Urbanisme·
- Responsabilité sans faute·
- Emplacement réservé·
- Propriété·
- Expropriation·
- Délaissement·
- Justice administrative·
- Biens
L160-5 al 1 Code l'urbanisme)[19]. Dans ce contexte, l'arrêt Bitouzet, rendu par le Conseil d'État le 3 juillet 1998 au sujet de la responsabilité sans faute en matière d'urbanisme, a conduit à un recours parcimonieux à la jurisprudence Couitéas[20]. […] [36] ibid, p. 245 ; CE, sect., 27/05/1977, SA Victor Delforge, n° 98122, 98123, Lebon 253. […] [47] L. Dutheillet de Lamothe, « Égalité devant les charges publiques et responsabilité des collectivités publiques », op. cit. […] [54] Un article de la proposition de loi, l'article 1 er C, a été finalement supprimé. Il était écrit comme suit : « Le présent article oblige le représentant de l'État dans le département à mettre en application dans un délai de sept jours, en ayant recours à la force publique, une décision juridictionnelle d'expulsion ».
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