Article L160-5 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
>
Version14/12/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 82

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. L105-1 (VD)

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie, d'hygiène et d'esthétique ou pour d'autres objets et concernant, notamment, l'utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l'interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones.
Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain ; cette indemnité, à défaut d'accord amiable, est fixée par le tribunal administratif, qui doit tenir compte de la plus-value donnée aux immeubles par la réalisation du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou du document qui en tient lieu.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 14 décembre 2000
3 textes citent l'article

Commentaires80


Laurence Warin · Blog Droit Administratif · 22 octobre 2023

L160-5 al 1 Code l'urbanisme)[19]. Dans ce contexte, l'arrêt Bitouzet, rendu par le Conseil d'État le 3 juillet 1998 au sujet de la responsabilité sans faute en matière d'urbanisme, a conduit à un recours parcimonieux à la jurisprudence Couitéas[20]. […] [36] ibid, p. 245 ; CE, sect., 27/05/1977, SA Victor Delforge, n° 98122, 98123, Lebon 253. […] [47] L. Dutheillet de Lamothe, « Égalité devant les charges publiques et responsabilité des collectivités publiques », op. cit. […] [54] Un article de la proposition de loi, l'article 1 er C, a été finalement supprimé. Il était écrit comme suit : « Le présent article oblige le représentant de l'État dans le département à mettre en application dans un délai de sept jours, en ayant recours à la force publique, une décision juridictionnelle d'expulsion ».

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 13 juin 2022

Précisons à titre liminaire que ni l'exercice du droit de préemption ni même son institution ne nous paraissent entrer dans le champ d'application de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme, aujourd'hui l'article L. 105-1, qui pose le principe de l'absence d'indemnisation des servitudes d'urbanisme sauf atteinte à des droits acquis ou modification à l'état antérieur des lieux. […]

 Lire la suite…

www.revuegeneraledudroit.eu · 12 août 2020

Ainsi, l'article L. 160-5 du Code de l'urbanisme prévoit que les servitudes d'urbanisme n'ouvrent droit à aucune indemnité, sauf « s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain ». […] L'article L. 160-5 du Code de l'urbanisme est bien conforme à ces stipulations dès lors qu'elles prévoient une indemnisation dans le cas où le propriétaire dont le bien est frappé d'une servitude supporte « une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi ». […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Limoges, 18 novembre 2013, n° 11/00003
Infirmation

[…] — transport sur les lieux 18/05/2011, […] Ordonne la réouverture des débats sur ce seul aspect pour observations des parties sur l'incidence de l'article L 160-5 du code de l'urbanisme, […] L'article L160- 5 du code de l'urbanisme dispose expressément que l'indemnité pouvant être due pour les servitudes d'urbanisme (par dérogation au principe de non indemnisation) est fixée ( à défaut d'accord) par le tribunal administratif.

 Lire la suite…
  • Expropriation·
  • Indemnité·
  • Demande·
  • Parcelle·
  • Département·
  • Servitudes d'urbanisme·
  • Fermier·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Compétence·
  • Gouvernement

2Tribunal administratif de Lyon, 11 avril 2013, n° 1002327
Rejet

[…] — que le préjudice allégué par M me X ne saurait donner lieu à une indemnisation, compte tenu des dispositions de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme ; qu'en outre, elle n'établit pas le caractère direct et certain dudit préjudice ;

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Commune·
  • Parcelle·
  • Justice administrative·
  • Plan·
  • Redevance·
  • Délibération·
  • Illégalité·
  • Stockage des déchets·
  • Stockage

3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 22 novembre 2007, 06MA00378, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, si l'article L.160-5 du code de l'urbanisme pose le principe de non-indemnisation des servitudes d'urbanisme, il n'est pas incompatible avec les stipulations précitées de l'article 1 er du protocole additionnel et ne fait pas obstacle à ce que le propriétaire dont le bien est frappé d'une servitude prétende à une indemnisation dans le cas exceptionnel où il résulte de l'ensemble des conditions et circonstances dans lesquelles la servitude a été instituée et mise en oeuvre, ainsi que de son contenu, que ce propriétaire supporte une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi ;

 Lire la suite…
  • Servitude·
  • Commune·
  • Urbanisme·
  • Responsabilité sans faute·
  • Emplacement réservé·
  • Propriété·
  • Expropriation·
  • Délaissement·
  • Justice administrative·
  • Biens
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).