Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme / Chapitre I : Dispositions générales communes aux schémas directeurs et aux plans d'occupation des sols
Article L121-11 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 29 () JORF 6 janvier 1988
Pour les syndicats existant à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988, qui n'auraient pas achevé leur mission au terme du délai maximum de trois ans initialement fixé pour l'exécution de celle-ci, ce délai est prorogé jusqu'à l'adoption du document qu'ils sont chargés d'élaborer, à moins que plus d'un tiers des conseils municpaux ne s'oppose à la prorogration. La durée de cette prorogation ne peut en tout état de cause être supérieure à deux ans.
Commentaires • 5
Cette préoccupation est au nombre de celles qu'a eu à examiner, dans le cadre des travaux du Grenelle de l'environnement, le comité opérationnel n° 11 consacré à la trame verte et bleue. Les conclusions de ce comité sont reprises dans le titre II du projet de loi de programme relatif à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement. À cet égard, l'élaboration de la trame verte et bleue doit associer l'État, les collectivités territoriales et les parties prenantes concernées sur une base contractuelle. […] Le rapport de présentation des documents concernés décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement (article L. 121-11 du code de l'urbanisme). […]
Lire la suite…Cette préoccupation est au nombre de celles qu'a eu à examiner, dans le cadre des travaux du Grenelle de l'environnement, le comité opérationnel n° 11 consacré à la trame verte et bleue. Les conclusions de ce comité sont reprises dans le titre II du projet de loi de programme relatif à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement. À cet égard, l'élaboration de la trame verte et bleue doit associer l'État, les collectivités territoriales et les parties prenantes concernées sur une base contractuelle. […] Le rapport de présentation des documents concernés décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement (article L. 121-11 du code de l'urbanisme). […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. […] si cette révision est approuvée avant le 1 er janvier 2010 sous réserve, lorsque le plan répond aux conditions définies par le 4° de l'article L. 121-10, de l'application de la procédure prévue aux articles L. 121-11 et suivants, et si elle a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, […]
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[…] — la zone NER destinée au parc photovoltaïque de 11 ha méconnaît les articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme : vaste déforestation, affecte un corridor vert nécessaire à la biodiversité. […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 15 janvier 2015, n° 1307156
[…] Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme prévoit que doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale les plans locaux d'urbanisme susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement compte tenu de la superficie du territoire auxquels ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ; que l'article L. 121-11 du même code prévoit que cette évaluation environnementale doit figurer dans le rapport de présentation du plan local ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas établi par les requérants, […]
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